Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouahiba X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet que le préfet des Hautsde-Seine a opposé à sa demande d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 1990 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ( ...)" ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré du non respect par Mme X... des dispositions de l'article 3 précité du décret du 30 juin 1946 ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X... ;
Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir devant le Conseil d'Etat, et qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande de titre de séjour présentée par Mme X... a été adressée par voie postale et que l'intéressée ne s'est pas présentée à cet effet à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile ; qu'ainsi, cette demande ne satisfaisant pas aux conditions prévues par les dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants algériens, l'autorité administrative a pu légalement la rejeter implicitement, quel qu'en soit, par ailleurs, le bien-fondé ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.