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30/12/1998 | FRANCE | N°162801

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 162801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 1994 et le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1992, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne à lui pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 1994 et le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1992, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne à lui payer la somme de 145 462,90 F, en remboursement des frais d'expertise qu'elle a engagés ;
2°) de condamner la Société auxiliaire d'entreprises, qui vient aux droits de la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne, à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- et de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS se pourvoit contre l'arrêt du 7 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1992, en tant que celui-ci a limité à 50 000 F la somme mise à la charge de la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne, aux droits de laquelle est substituée la Société auxiliaire d'entreprises, en remboursement des frais de l'étude technique, effectuée, à la demande de la ville, par le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), parallèlement à l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'une partie, qui, de sa propre initiative, a engagé des frais pour la réalisation d'une étude technique, est fondée à en demander le remboursement à la partie qui succombe si et dans la mesure où cette étude a été utile à la solution du litige ; que le juge n'a pas à rechercher si la partie à laquelle il fait supporter de tels frais a donné son accord au montant des honoraires de l'expert ; qu'ainsi, après avoir souverainement apprécié que l'étude technique demandée par la VILLE DE PARIS au CEBTP et dont le coût s'est élevé à 176 837,34 F, n'avait été que partiellement utile à la solution du litige, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, limiter à 50 000 F le remboursement des frais correspondants mis à la charge de la Société auxiliaire d'entreprise ; que le second motif, erroné en droit, qui a été retenu par la cour, et tiré de ce que la Société auxiliaire d'entreprises n'avait pas donné son accord préalable au coût de l'étude technique, réalisée parallèlement à l'expertise ordonnée par le président du tribunl administratif, présente un caractère surabondant et n'est donc pas de ntaure à entraîner l'annulation de l'arrêt ;
Considérant que la cour a omis de se prononcer sur les conclusions présentées devant elle par la VILLE DE PARIS qui tendaient à la capitalisation des intérêts des sommes que la Société auxiliaire d'entreprise a été condamnée à lui rembourser au titre de l'étude technique réalisée par le CEBTP ; que l'arrêt attaqué doit par suite, et dans cette mesure, être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;
Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme de 50 000 F a été demandée par la VILLE DE PARIS le 18 décembre 1992, puis de nouveau, le 14 novembre 1994 ; qu'à ces dates, et au cas où le jugement attaqué n'aurait pas alors été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la dernière demande de capitalisation présentée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que la Société auxiliaire d'entreprises, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer à la VILLE DE PARIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à la Société auxiliaire d'entreprises la somme qu'elle réclame au titre de l'article 75-I, précité ;
Article 1er : L'arrêt du 7 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins de capitalisation d'intérêts présentées par la VILLE DE PARIS.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 50 000 F que la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne a été condamnée à payer à la VILLE DE PARIS, par le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1992, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 18 décembre 1992 et le 14 novembre 1994, si, à chacune de ces dates, ce jugement n'avait pas encore été exécuté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté.
Article 4 : La VILLE DE PARIS paiera à la Société auxiliaire d'entreprises une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la Société auxiliaire d'entreprises et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162801
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 162801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162801.19981230
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