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30/12/1998 | FRANCE | N°163587

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 163587


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1994 et 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 31 décembre 1993 du préfet des Vosges refusant à M. Denis X... l'autorisation d'aménager un plan d'eau en dérivation du ruisseau non domanial des Spaxes sur le territoire de la commune de Champdray ;
2°) de rejeter la dem

ande présentée par M. Denis X... devant le tribunal administratif de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1994 et 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 31 décembre 1993 du préfet des Vosges refusant à M. Denis X... l'autorisation d'aménager un plan d'eau en dérivation du ruisseau non domanial des Spaxes sur le territoire de la commune de Champdray ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Denis X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret du 1er août 1905 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des prescriptions de l'article 106 du code rural, relatives aux cours d'eau non domaniaux, encore applicables à la date de l'arrêté attaqué en raison de l'absence de publication à cette date des décrets d'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans autorisation de l'administration" ;
Considérant qu'il ressort du rapport du directeur départemental de l'agriculture au vu duquel le préfet des Vosges, par l'arrêté attaqué du 31 décembre 1993, a refusé l'autorisation sollicitée par M. Denis X... de réaliser un étang sur le cours supérieur du ruisseau des Spaxes, que ce rapport fonde l'avis défavorable qu'il exprime, sur les risques que présente ce projet en matière de sécurité, sur la diminution du débit du ruisseau que l'évaporation provoquerait, sur les conséquences nuisibles à la reproduction et au développement des truites sauvages qui résulteraient de l'élévation de température, de la diminution de la teneur en oxygène et de l'altération du cours d'eau par l'entraînement des vases ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que cet arrêté reprendrait les conclusions d'un rapport méconnaissant les données spécifiques du cours d'eau et les caractéristiques du projet et reposerait ainsi sur une appréciation insuffisamment étayée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci se fonde sur les risques présentés par le projet en matière de sécurité ainsi que sur les conséquences nuisibles qu'il aurait "sur la ressource en eau, sur la qualité des eaux superficielles et sur l'habitat du cours d'eau" ; qu'ainsi, et alors même que le rapport du directeur départemental de l'agriculture n'aurait pas été joint à la notification de l'arrêté attaqué, celui-ci doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 31 décembre 1993 du préfet des Vosges refusant à M. X... l'autorisation que celui-ci sollicitait, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à M. Denis X... et au préfet des Vosges.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 163587
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT.


Références :

Code rural 106
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 163587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163587.19981230
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