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30/12/1998 | FRANCE | N°164899

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1998, 164899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1995 et 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET DES GABIONNEUX DE L'EURE dont le siège est à Pont-Authou (27290) ; l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET DES GABIONNEUX DE L'EURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le préfet de l'Eure a réglementé l'installation des huttes ou ga

bions destinés à la chasse au gibier d'eau, et contre l'arrêté du 2 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1995 et 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET DES GABIONNEUX DE L'EURE dont le siège est à Pont-Authou (27290) ; l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET DES GABIONNEUX DE L'EURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le préfet de l'Eure a réglementé l'installation des huttes ou gabions destinés à la chasse au gibier d'eau, et contre l'arrêté du 2 mars 1992 par lequel le préfet de l'Eure a abrogé l'arrêté du 21 août 1991 tout en reprenant ses dispositions les plus restrictives ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET DES GABIONNEUX DE L'EURE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 août 1991 du préfet de l'Eure :
Considérant que l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le préfet de l'Eure a réglementé l'installation des huttes ou gabions destinés au tir du gibier d'eau a été abrogé par un arrêté du 2 mars 1992 qui en a repris certaines dispositions ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 21 août 1991 n'ait reçu aucune application avant son abrogation ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 4 novembre 1994, les conclusions dirigées contre cet arrêté n'étaient pas devenues sans objet ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il déclare n'y avoir lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET DES GABIONNEUX DE L'EURE ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 21 août 1991 prévoit que toute installation nouvelle dite "hutte" ou "gabion" doit, "pour être utilisée pour le tir, avoir préalablement obtenu l'autorisation préfectorale" ; que s'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 131-13 du code des communes alors en vigueur, de réglementer l'installation des huttes de chasse au gibier d'eau dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens, aucune disposition législative ne lui donnait le pouvoir de subordonner leur utilisation à une autorisation ; que dès lors, les dispositions litigieuses étant indivisibles du reste de l'arrêté, l'association requérante est fondée à demander l'annulation dans son ensemble de l'arrêté du 21 août 1991 du préfet de l'Eure ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mars 1992 du préfet de l'Eure :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 2 mars 1992 a repris certaines dispositions de l'arrêté du 21 août 1991, notamment celles de son articles 2 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET DES GABIONNEUX DE L'EURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 4 novembre 1994 du tribunal administratif de Rouen et les arrêtés des 21 août 1991 et 2 mars 1992 du préfet de l'Eure sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET DES GABIONNEUX DE L'EURE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code des communes L131-13


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 164899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164899
Numéro NOR : CETATEXT000007948017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;164899 ?
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