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30/12/1998 | FRANCE | N°165455

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 165455


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL dont le siège social est BP 34 à Loriol, représentée par M. Dormoy, mandataire ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation 1°) de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le

préfet de l'Hérault a fixé la liste des animaux classés nuisibles ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL dont le siège social est BP 34 à Loriol, représentée par M. Dormoy, mandataire ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation 1°) de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1994, 2°) de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé les modalités de destruction par tir des animaux classés nuisibles au titre de l'année 1994 et 3°) de la décision du 4 février 1994 rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés et, d'autre part, au sursis à exécution des arrêtés susmentionnés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault a intérêt au maintien des dispositions contestées des arrêtés du 25 novembre 1993 du préfet de l'Hérault dans la mesure, notamment, où certaines espèces concernées, en détruisant le gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux :
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages susvisée, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; que, par suite, en classant la corneille noire, l'étourneau sansonnet, la pie bavarde et le pigeon ramier dans la liste des espèces nuisibles sans avoir au préalable mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le préfetde l'Hérault a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1994, 2°) de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé les modalités de destruction par tir des animaux classés nuisibles au titre de l'année 1994 et 3°) de la décision du 4 février 1994 rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés en tant qu'ils concernent la corneille noire, l'étourneau sansonnet, la pie bavarde et le pigeon ramier ;
Considérant que les stipulations de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe créent seulement des obligations entre Etats parties et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que, dès lors, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 9 de cette convention à l'appui de sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault attaqués ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver les arrêtés fixant la liste des animaux classés nuisibles et les modalités de leur destruction ; que, par suite, le moyen selon lequel les arrêtés du préfet de l'Hérault auraient été entachés d'un défaut de motivation est inopérant ;
Considérant que l'instruction du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement en date du 9 novembre 1988, laquelle n'a aucun caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1°) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2°) pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3°) pour la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus de piégeage effectué durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ; qu'une enquête a été effectuée dans les communes du département de l'Hérault pour déterminer la présence effective des espèces en cause ; qu'ainsi les éléments chiffrés fournis par l'administration permettent d'apprécier la situation locale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le renard, la belette, la fouine, le putois, le ragondin et le lapin de garenne sont significativement présents dans le département de l'Hérault et qu'ils sont susceptibles de causer des dommages importants aux intérêts protégés par le code rural ; que, par conséquent, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation locale ;
Considérant que si l'association allègue que le classement en nuisibles de certains prédateurs d'espèces elles aussi inscrites sur la liste fixée par l'arrêté préfectoral, peut être contradictoire avec l'objectif recherché, l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dont la légalitén'est pas contestée, a classé ces animaux parmi ceux susceptibles d'être classés nuisibles ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault n'avait pas à rechercher si l'intérêt qui s'attache à la préservation de ces espèces est supérieur à celui que présente leur destruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1994, 2°) de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé les modalités de destruction par tir des animaux classés nuisibles au titre de l'année 1994 et 3°) de la décision du 4 février 1994 rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés en tant qu'ils concernent le renard, la belette, la fouine, le putois, le ragondin et le lapin de garenne ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; que les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL tendent à demander à l'Etat de lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice moral ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour l'association requérante d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi lesdites conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander l'application à son profit des dispositions de l'article 75-I ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 1994, l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1994, l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequelle préfet de l'Hérault a fixé les modalités de destruction par tir des animaux classés nuisibles au titre de l'année 1994 et la décision du 4 février 1994 rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés sont annulés en tant qu'ils concernent la corneille noire, l'étourneau sansonnet, la pie bavarde et le pigeon ramier.
Article 3 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault tendant à l'application de l'article 75-I sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 165455
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6, R227-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 165455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165455.19981230
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