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30/12/1998 | FRANCE | N°167434;167435

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 167434 et 167435


Vu 1°), sous le n° 167 434, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Juliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 28 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 avril 1993 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 avril 1991 par laquelle le

conseil municipal d'Oyré a décidé de préempter deux parcelles lui ap...

Vu 1°), sous le n° 167 434, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Juliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 28 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 avril 1993 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 avril 1991 par laquelle le conseil municipal d'Oyré a décidé de préempter deux parcelles lui appartenant ;
- de condamner la commune d'Oyré à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 167 435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Juliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du8 décembre 1993 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 16 janvier 1992 et 26 juin 1992 par lesquels le préfet de la Vienne a, respectivement, déclaré d'utilité publique le projet de construction de logements sociaux dans la commune d'Oyré et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l'opération ;
- de condamner la commune d'Oyré à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Juliane X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune d'Oyré,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont relatives à la même opération d'aménagement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 167 434 :
Considérant que Mme X... était propriétaire, dans la commune d'Oyré, de plusieurs parcelles situées en centre bourg, sur lesquelles étaient édifiés deux bâtiments inoccupés depuis de nombreuses années ; qu'elle a décidé de vendre une partie de chacune des deux parcelles, cadastrées n° AD 56 et AD 58, ainsi que la maison construite sur l'une d'entre elles ; que ces parcelles étant situées dans une zone de préemption urbaine, elle a, le 16 janvier 1991, adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner ; que, par délibération du 8 mars 1991, le conseil municipal d'Oyré a décidé de faire usage du droit de préemption dans le but de mettre en oeuvre un projet d'aménagement du centre bourg et de création de logements sociaux ; que Mme X... a contesté cette délibération devant le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande par un jugement, confirmé par l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux, contre lequel Mme X... se pourvoit par la présente requête ;
En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, dans sa requête sommaire, Mme X... s'est bornée à contester le bien-fondé de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, si elle soutient que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte, a été présenté dans le mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 1995, après l'expiration du délai de recours en cassation ; qu'ainsi, il n'est pas recevable et doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant que la Cour, pour admettre que la décision de préemption était suffisamment motivée, s'est livrée à une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant, au vu des courriers échangés tant avec la requérante, depuis plusieurs années, qu'avec l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne, que la commune justifiait de l'existence d'un projet d'aménagement du centre bourg, la Cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 167 434 de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune d'Oyré la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Oyré, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... une somme sur ce même fondement ;
Sur la requête n° 167 435 :

Considérant que, par arrêté en date du 16 janvier 1992, le préfet de la Vienne a déclaré d'utilité publique le projet de construction de logements sociaux au centre bourg d'Oyré ; que ce projet concernait treize parcelles dont dix appartenant à Mme X... et trois à d'autres habitants de la commune ; que, par arrêté en date du 26 juin 1992, le préfet de la Vienne a déclaré cessibles les parcelles cadastrées n° AD 56 et AD 58, appartenant à Mme X... dont l'acquisition amiable n'avait pu être obtenue ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune d'Oyré avait, à la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner établie par Mme X... et portant sur une partie des deux parcelles susmentionnées, décidé d'exercer son droit de préemption par une délibération du 8 mars 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention des arrêtés litigieux, Mme X... avait conservé la propriété de la totalité des deux parcelles en cause ; que la Cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'existence d'une procédure de préemption en cours, portant sur une partie des parcelles concernées, était sans incidence sur la légalité de la procédure d'expropriation engagée par la suite ;
Considérant qu'en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier que la commune ne disposait pas de logement équivalent lui permettant de réaliser l'opération et quele principe du financement par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de l'opération était acquis, la Cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces éléments, par son arrêt qui est suffisamment motivé sur ce point, que l'opération de construction de logements sociaux en cause présentait un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 167 435 de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X... et de la commune d'Oyré tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune d'Oyré la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune d'Oyré, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme X... une somme sur ce même fondement ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oyré, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliane X..., à la commune d'Oyré et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 167434;167435
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - Préemption - Existence d'une procédure de préemption en cours - Effet sur la légalité de la procédure d'expropriation ultérieurement engagée - Absence.

34-01-03 L'existence d'une procédure de préemption en cours, portant sur une partie des parcelles concernées par la procédure d'expropriation, est sans incidence sur la légalité de la procédure d'expropriation engagée par la suite.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Existence d'un projet d'aménagement.

54-08-02-02-01-03 L'existence ou non d'un projet d'aménagement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - A) Existence d'un projet d'aménagement - Appréciation souveraine des juges du fond - B) Effet de l'existence d'une procédure de préemption sur la légalité d'une procédure d'expropriation - engagée ultérieurement - Absence.

68-02-01-01-01 A) L'existence ou non d'un projet d'aménagement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. B) L'existence d'une procédure de préemption en cours, portant sur une partie des parcelles concernées par la procédure d'expropriation, est sans incidence sur la légalité de la procédure d'expropriation engagée par la suite.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 167434;167435
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167434.19981230
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