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30/12/1998 | FRANCE | N°168328

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1998, 168328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanYves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 décembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'expert automobile ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 24 juin 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanYves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 décembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'expert automobile ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 294 du code de la route : "Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif ( ...)" ; qu'en vertu de l'article R. 294-1 : "Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le commissaire de la République si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a attesté de la conformité des réparations effectuées sur deux véhicules au vu du seul rapport de contrôle technique sans avoir procédé lui-même à un nouvel examen portant sur ces véhicules ; qu'il a effacé et refrappé les numéros de série après avoir changé les caisses de ces deux véhicules en violation de l'article 14 de la loi du 24 juin 1928 susvisée qui interdit toute suppression, altération ou modification d'un numéro de série ; qu'il a, enfin, surestimé la valeur d'un de ces véhicules ; qu'en raison de ces faits, le préfet a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait plus les conditions requises pour exercer la profession d'expert en matière de véhicules gravement accidentés et le radier de la liste desdits experts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré l'agrément en qualité d'expert automobile ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 168328
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT -Contrôle de la remise en état des véhicules gravement accidentés - Radiation d'un expert de la liste d'aptitude prévue à l'article R. 294-1 du code de la route - Nature - Mesure fondée en l'espèce sur la circonstance que l'expert ne remplissait plus les conditions requises pour l'exercice de la profession (1).

49-04-01 Un expert en matière de véhicules gravement accidentés a attesté de la conformité des réparations effectuées sur deux véhicules au vu du seul rapport de contrôle technique sans procéder lui-même à un nouvel examen, a effacé et refrappé les numéros de série après avoir changé les caisses de ces deux véhicules en violation de l'article 14 de la loi du 24 juin 1928 et a surestimé la valeur d'un de ces véhicules. En raison de ces faits, le préfet a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait plus les conditions requises pour exercer la profession d'expert en matière de véhicules gravement accidentés et le radier de la liste desdits experts (1).


Références :

Code de la route R294, R294-1
Loi du 24 juin 1928 art. 14

1. Comp. 1996-10-09, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme c/ Moigno, T.p. 687, 697 et 1055


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 168328
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168328.19981230
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