La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°169738

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1998, 169738


Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la SNC PETIT ET CIE ;
Vu la demande enregistrée le 24 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SNC PETIT ET CIE, exploitant la clinique "La Maison Fleurie" à Faches Thumesnil (Nord) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 mars 1995 par

lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes...

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la SNC PETIT ET CIE ;
Vu la demande enregistrée le 24 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SNC PETIT ET CIE, exploitant la clinique "La Maison Fleurie" à Faches Thumesnil (Nord) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1/ de l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 7 octobre 1988 portant classification des services de la clinique "La Maison Fleurie" et à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 000 F en réparation du préjudice subi ; 2/ de l'arrêté du préfet du Nord-Pas-de-Calais en date du 22 novembre 1989 portant classement des services de ladite clinique ;
2°) l'annulation des deux arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1977, relatif aux critères et procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la SNC PETIT ET CIE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 162-26 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 162-22 dudit code ne prévoit pas de recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé contre l'arrêté préfectoral de classement d'un établissement ; que si l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977, qui fixe les critères et les procédures de classement, dispose à son article 12 "qu'en cas de recours hiérarchique formé devant le ministre contre une décision préfectorale de classement, celui-ci statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire nationale", il ne résulte pas de l'ensemble de ces dispositions qu'un recours hiérarchique préalable à la saisine de la juridiction administrative soit obligatoire ; qu'ainsi, la SNC PETIT ET CIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé qu'en l'absence d'un recours hiérarchique préalable devant le ministre, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 7 octobre 1988 et du 22 novembre 1989 portant classement des services de la clinique "La Maison Fleurie" étaient irrecevables et les a rejetées pour ce motif ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de la SNC PETIT ET CIE dirigées contre les arrêtés du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais ;
Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués n'entrent pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la valeur technique et des qualités de confort et d'accueil du service de médecine et du service des maladies mentales de la clinique "La Maison Fleurie" qu'exploite la SNC PETIT ET CIE ;
Considérant, enfin, que la décision du 22 novembre 1989, qui a été prise en tenant compte des seuils fixés par les grilles de notation annexées à l'arrêté du 15 décembre 1997 susvisé, n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC PETIT ET CIE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés en date du 7 octobre 1988 et du 22 novembre 1989 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais ;
Considérant qu'en l'absence de faute de l'administration, la société requérante ne peut faire état d'aucun préjudice indemnisable ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat verse à la SNC PETIT ET CIE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mars 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la SNC PETIT ET CIE tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 7 octobre 1988 et du 22 novembre 1989.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la SNC PETIT ET CIE devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 7 octobre 1988 et du 22 novembre 1989 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC PETIT ET CIE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169738
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Obligation - Absence - Arrêté préfectoral de classement d'un établissement privé d'hospitalisation en vue de la détermination du tarif d'hospitalisation applicable (article R - 162-26 du code de la sécurité sociale).

54-01-02-01, 62-02-02, 62-05 L'article R. 162-26 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 162-22 de ce code ne prévoit pas de recours hiérarchique devant le ministre de la santé contre l'arrêté préfectoral de classement d'un établissement. Si l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977, qui fixe les critères et les procédures de classement, dispose à son article 12 "qu'en cas de recours hiérarchique formé devant le ministre contre une décision préfectorale de classement, celui-ci statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire nationale", il ne résulte pas de l'ensemble de ces dispositions qu'un recours hiérarchique préalable à la saisine de la juridiction administrative soit obligatoire.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Arrêté préfectoral de classement d'un établissement privé d'hospitalisation en vue de la détermination du tarif d'hospitalisation applicable (article R - 162-26 du code de la sécurité sociale) - Recours en annulation - Obligation d'un recours administratif préalable - Absence.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Arrêté préfectoral de classement d'un établissement privé d'hospitalisation en vue de la détermination du tarif d'hospitalisation applicable (article R - 162-26 du code de la sécurité sociale) - Recours en annulation - Obligation d'un recours administratif préalable - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale R162-26, L162-22
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 169738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169738.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award