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30/12/1998 | FRANCE | N°170080

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 170080


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 13 février 1992 et du 13 avril 1992, lui refusant l'autorisation de créer un établissement d'accueil pour personnes âgées d'une capacité de 35 lits ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 13 février 1992 et du 13 avril 1992, lui refusant l'autorisation de créer un établissement d'accueil pour personnes âgées d'une capacité de 35 lits ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "La création, la transformation ou l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 et qui sont gérés par des personnes de droit privé, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation administrative" ; qu'au nombre des services ou établissements visés par ces dispositions figurent ceux qui assurent l'hébergement des personnes âgées ; qu'il est spécifié au dernier alinéa de l'article 9 de la loi précitée que "la décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande" et qu'"à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; que, sur le fondement de l'article 30 de la loi, le gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, a, par le décret du 25 août 1976, fixé les modalités d'application de ces dispositions législatives en prévoyant, par l'article 29 de ce décret, que si le dossier de la demande d'autorisation est complet, l'autorité administrative fait connaître au demandeur la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée et en précisant, par l'article 30 dudit décret, qu'à défaut de notification de la décision de l'autorité compétente dans le délai de six mois, l'autorisation est réputée acquise ;
Considérant que le dossier de la demande de création d'un établissement d'accueil pour personnes âgées situé "Château de Carlevan", route des Quatre Saisons à Allauch, présenté par M. Albert X... et dont il a été accusé réception par la direction des interventions sociales et sanitaires du département des Bouches-du-Rhône le 31 juillet 1990, a, à la suite de la requête formulée en ce sens par l'administration le 6 août 1990, été complété par les soins du pétitionnaire par des documents parvenus à la direction départementale le 28 février 1991 ; que l'autorité administrative a alors fait savoir par lettre du 22 mars 1991 que le dossier étant considéré comme complet, une décision devrait être notifiée au demandeur avant "le 27 août 1991" ;
Considérant toutefois que, par une lettre en date du 13 juin 1991, M. X... a modifié son projet et a d'ailleurs accepté "que le délai de six mois ne parte qu'à la nouvelle constitution du dossier" ; que, dans ces circonstances, l'intéressé ne peut valablement soutenir qu'à la date du 13 novembre 1991 où a été opérée la notification de la décision du 8 novembre 1991 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande, il était déjà devenu titulaire d'une autorisation de création de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées projeté ; qu'il en va ainsi, alors même que l'autorité administrative s'est abstenue de modifier le point de départ du délai d'instruction du dossier ;

Considérant qu'il est constant que la décision rejetant la demande d'autorisation a été notifiée à l'adresse indiquée par le pétitionnaire lors du dépôt de son projet ; que pour le cas où un changement serait intervenu de ce chef, il aurait appartenu à l'intéressé de le porter à la connaissance de l'administration ; que si la décision de rejet fait mention d'un projet présenté par M. X..., père du demandeur et qui était d'ailleurs intervenu au soutien du projet de son fils, l'erreur matérielle ainsi commise n'en a pas affecté la légalité et a été, en outre, sans incidence sur la régularité de sa notification au demandeur et, partant, sur l'opposabilité de la décision à ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1992 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a dénié qu'il fût titulaire d'une décision implicite d'acceptation, ensemble contre la décision confirmative du 13 avril 1992 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170080
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 29, art. 30
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 9, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 170080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170080.19981230
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