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30/12/1998 | FRANCE | N°170110

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 170110


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPACT, dont le siège est ..., représentée par le président de son directoire en exercice ; la SOCIETE IMPACT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Toulouse la déchargeant du supplément à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPACT, dont le siège est ..., représentée par le président de son directoire en exercice ; la SOCIETE IMPACT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Toulouse la déchargeant du supplément à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE IMPACT,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que le mémoire en réplique produit le 23 juillet 1994 par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ne contenait aucun moyen, ni élément nouveau ; que, par suite, en ne le communiquant pas à la SOCIETE IMPACT, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE IMPACT a pris en location du matériel informatique par un contrat qui fixait un loyer mensuel de 435 000 F HT pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1986 ; qu'un avenant à ce contrat a modifié les conditions de paiement du loyer en prévoyant, pour le mois de décembre 1986, un loyer exceptionnel de 4 500 000 F HT et pour les 48 mois restant à courir à compter du 1er janvier 1987, un loyer mensuel de 347 000 F HT ; que l'administration a regardé le loyer exceptionnel versé en décembre 1986 comme un loyer payé d'avance, à concurrence de 4 068 244 F HT ; qu'elle a, par suite, refusé d'admettre que la SOCIETE IMPACT puisse déduire cette somme, comme charge, des résultats imposables de son exercice clos le 31 décembre 1986 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le loyer payable en décembre 1986 avait effectivement pour objet, ainsi que le soutenait l'administration, de rémunérer, à concurrence de 4 068 244 F HT, des services de location qui seraient rendus postérieurement au 31 décembre 1986 ; qu'elle a pu à bon droit déduire de cette interprétation souveraine des clauses du contrat et sans les dénaturer, que la SOCIETE IMPACT ne pouvait déduire cette somme de son résultat de l'exercice clos en 1986, mais seulement la porter à un compte de régularisation d'actif ; qu'elle n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue d'invoquer un acte anormal de gestion ou de recourir à la procédure de l'abus de droit, pour justifier le redressement contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMPACT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMPACT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMPACT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 170110
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 170110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170110.19981230
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