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30/12/1998 | FRANCE | N°170232

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 170232


Vu la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour la société anonyme Fromagerie Philipona dont le siège est ... et pour la société Fromagerie Franc-Comtoise, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 novembre 1994 modifiant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" et de la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de ce décret du 18 novembre 1994 et

à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F sur le ...

Vu la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour la société anonyme Fromagerie Philipona dont le siège est ... et pour la société Fromagerie Franc-Comtoise, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 novembre 1994 modifiant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" et de la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de ce décret du 18 novembre 1994 et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°/ Après l'entrée en vigueur du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 et avant l'entrée en vigueur du règlement du 17 mars 1997, les autorités nationales avaient-elles perdu toute compétence en matière d'appellations d'origine ? 2°/ Le paragraphe 2 de l'article 1er du règlement du 17 mars 1997 peut-il être interprété comme donnant rétroactivement compétence aux autorités nationales pour modifier les caractéristiques d'une appellation qui était en cours d'enregistrement communautaire dans le cadre de la procédure de l'article 17 du règlement du 14 juillet 1992 ? 3°/ Dans l'hypothèse où les autorités nationales auraient conservé une compétence subsidiaire, cette compétence leur permettrait-elle de modifier les conditions de production ou d'élaboration d'un produit faisant l'objet d'une appellation en cours d'enregistrement ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 533-97 du 17 mars 1997 ;
Vu le code de la consommation notamment ses articles L. 115-19 et L. 115-20 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme Fromagerie Philipona et de la société Fromagerie Franc-Comtoise et de Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret du 18 octobre 1994 relatif à l'appellation contrôlée "Comté" :
Considérant, d'une part, qu'en vertu du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé, entré en vigueur le 24 juillet 1993, un produit agricole doit, pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine, être enregistré selon la procédure instituée par ce règlement ; qu'aux termes de l'article 6 de ce règlement, il appartient à la commission de la communauté de prendre la décision d'enregistrement ; qu'enfin, l'article 17 de ce règlement dispose : "1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent à la commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les Etats membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement. 2. La commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées. 3. Les Etats membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du même règlement dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "(...) 3. La demande d'enregistrement comprend notamment le cahier des charges visé à l'article 4 ; (...) 5. L'Etat membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée du cahier des charges ; (...) 6. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect du présent article" ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 17 précité du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement français a communiqué, parmi les dénominations légalement protégées qu'il désirait faire enregistrer en vertu de ce règlement, l'appellation d'origine "Comté" ; que, le 18 octobre 1994, alors que la Commission n'avait pas encore pris sa décision au sujet de son enregistrement, le gouvernement a adopté le décret attaqué modifiant cette dénomination ; que la légalité de ce décret est contestée par la société anonyme Fromagerie Philipona et la société Fromagerie Franc-Comtoise au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du règlement (CEE) du Conseil n° 2081/92 du 14 juillet 1992 ;

Considérant que par sa décision avant-dire droit susvisée en date du 29 octobre 1997, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu à la question de savoir si l'entrée en vigueur du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 avait pour effet de priver les autorités nationales de la possibilité de modifier les caractéristiques d'une appellation au cours de la procédure d'enregistrement instituée par l'article 17 dudit règlement ; que la Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 9 juin 1998, a déclaré, en réponse à une question préjudicielle posée par une autre juridiction, que le règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 devait être interprété en ce sens que, après son entrée en vigueur, un Etat membre ne peut, en adoptant des dispositions nationales, modifier une appellation d'origine pour laquelle il a demandé l'enregistrement conformément à l'article 17 et la protéger au niveau national ; qu'il résulte de cette interprétation que le décret attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation du décret du 18 novembre 1994, ainsi que celle de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de l'abroger ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer aux sociétéS Fromagerie Philipona et Fromagerie Franc-Comtoise la somme globale de 20 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 18 novembre 1994 modifiant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté", ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 18 novembre 1994, sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera aux sociétéS Fromagerie Philipona et Fromagerie Franc-Comtoise la somme globale de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Fromagerie Philipona, à la société Fromagerie Franc-Comtoise, à l'Institut national des appellations d'origine, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170232
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Régime des appellations d'origine pour les produits agricoles (règlement du Conseil des communautés européennes du 14 juillet 1992) - Possibilité pour un Etat membre de modifier - par des mesures nationales - une appellation d'origine pour laquelle il a demandé l'enregistrement (article 17) - Absence (1) (2).

03-05-01, 15-05-14 En vertu du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992, un produit agricole doit, pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine, être enregistré selon la procédure instituée par ce règlement. La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 9 juin 1998, a déclaré, en réponse à une question préjudicielle, que le règlement en cause devait être interprété en ce sens que, après son entrée en vigueur, un Etat membre ne peut, en adoptant des dispositions nationales, modifier une appellation d'origine pour laquelle il a demandé l'enregistrement conformément à l'article 17 de ce règlement. Annulation du décret du 18 novembre 1994 modifiant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine "Comté", cette appellation ayant été communiquée par le gouvernement français en vue de son enregistrement.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Question posée à la Cour de justice des Communautés européennes par le Conseil d'Etat - Question tranchée par la Cour de justice des Communautés européennes - postérieurement à cette question préjudicielle - en réponse à une question préjudicielle posée par une autre juridiction - Réponse susceptible d'être regardée comme répondant à la question posée par le Conseil d'Etat (1) (2) (3).

15-03-02, 54-06-06-03, 54-07-01-09 Si, par une décision avant-dire droit en date du 29 octobre 1997 (1), le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur une requête dont il était saisi jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu à la question de savoir si l'entrée en vigueur du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 avait pour effet de priver les autorités nationales de la possibilité de modifier les caractéristiques d'une appellation au cours de la procédure d'enregistrement instituée par l'article 17 dudit règlement, la Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 9 juin 1998, a précisé, en réponse à une question préjudicielle posée par une autre juridiction, en quel sens devait être interprété le règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992, et notamment son article 17. Cet arrêt peut être regardé comme répondant à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat par sa décision du 29 octobre 1997.

- RJ1 - RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Régime des appellations d'origine pour les produits agricoles (règlement du Conseil des communautés européennes du 14 juillet 1992) - Possibilité pour un Etat membre de modifier - par des mesures nationales - une appellation d'origine pour laquelle il a demandé l'enregistrement (article 17) - Absence (1) (2).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR UNE JURIDICTION INTERNATIONALE - Question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes par le Conseil d'Etat - Question tranchée par la Cour de justice des Communautés européennes - postérieurement à cette question préjudicielle - en réponse à une question préjudicielle posée par une autre juridiction - Réponse susceptible d'être regardée comme répondant à la question posée par le Conseil d'Etat (1) (2) (3).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Question posée à la Cour de justice des Communautés européennes par le Conseil d'Etat - Question tranchée par la Cour de justice des Communautés européennes - postérieurement à cette question préjudicielle - en réponse à une question préjudicielle posée par une autre juridiction - Réponse susceptible d'être regardée comme répondant à la question posée par le Conseil d'Etat (1) (2) (3).


Références :

Décret du 18 novembre 1994 décision attaquée annulation
Décret 92-2081 du 14 juillet 1992 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Voir 1997-10-29 S.A. Fromagerie Philipona et Société Fromagerie Franc-Comtoise, p. 376. 2. Voir décision du même jour annulant pour le même motif le décret du 14 avril 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Epoisses", n° 173696. 3.

Rappr., pour une question préjudicielle posée à l'ordre judiciaire, 1966-07-06, consorts des Acres de l'Aigle, T. p. 905 et 1978-07-26, Epoux X., p. 323


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 170232
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, THiriez, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170232.19981230
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