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30/12/1998 | FRANCE | N°170389

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 170389


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X... demeurant ... Croix rouge à Tourcoing (59800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et de la décision ministérielle du 13 juin 1994 refusant d'abroger ledit arrêté ;
2°) annule cet arrêté et cette décision du minist

re de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X... demeurant ... Croix rouge à Tourcoing (59800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et de la décision ministérielle du 13 juin 1994 refusant d'abroger ledit arrêté ;
2°) annule cet arrêté et cette décision du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 mars 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 23 avril 1988 notification de l'arrêté en date du 25 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 7 juillet 1994 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, par suite, cette demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 mars 1988 prononçant son expulsion ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ( ...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" ;
Considérant que si M. X... s'est rendu coupable entre 1984 et 1987 de plusieurs vols, vols avec effraction, recels et violences volontaires, l'intéressé qui est né en France vit en concubinage avec une ressortissante française ; que de cette union est né un enfant de nationalité française qui a été reconnu par M. X... ; que, dans ces conditions, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion de l'intéressé a, eu égard à l'importance de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 mars 1995 en tant qu'il concerne la décision du 13 juin 1994 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 170389
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 170389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170389.19981230
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