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30/12/1998 | FRANCE | N°171052

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 171052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL L'OLYMPE, dont le siège est ... ; la SARL L'OLYMPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a : 1° rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y affére

ntes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984, 2° sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL L'OLYMPE, dont le siège est ... ; la SARL L'OLYMPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a : 1° rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984, 2° sur recours incident du ministre du budget, annulé les articles 2 et 3 du même jugement, et remis à sa charge les droits et pénalités dont le tribunal administratif l'avait, par ces articles, déchargée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL L'OLYMPE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que la SARL L'OLYMPE n'apportait pas, par les documents qu'elle avait produits, la preuve lui incombant de l'exagération des recettes, reconstituées par le vérificateur, selon la procédure de taxation d'office, qu'elle avait retirées de la vente des repas et des verres de whisky servis au cours de l'exercice clos en 1984, dans le restaurant qu'elle exploitait à cette époque, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, non susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant que la réponse ministérielle du 25 mars 1980 à la question de M. X..., député, invoquée par la SARL L'OLYMPE devant la cour administrative d'appel pour justifier la comptabilisation en pertes à la clôture de l'exercice vérifié d'une somme de 10 605 F correspondant à sept chèques impayés, ne comporte aucune interprétation formelle du texte fiscal, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société ne pouvait donc utilement se prévaloir des termes de cette réponse ministérielle ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point ;
Article 1er : La requête de la SARL L'OLYMPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL L'OLYMPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 171052
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171052
Numéro NOR : CETATEXT000007983601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;171052 ?
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