Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant Les Cros, commune de Royères à Saint-Léonard de Noblat (87400) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder la prime de boisement des superficies agricoles ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment l'article R. 126-8 ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;
Vu le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat : "Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner" ;
Considérant qu'eu égard à son objet, la prime annuelle au boisement des superficies agricoles, instituée par le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991, a le caractère d'une subvention d'investissement accordée par l'Etat ; qu'elle est ainsi assujettie aux dispositions susmentionnées de l'article 10 du décret du 10 mars 1972, sans qu'aucune dérogation soit prévue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commencé les plantations pour lesquelles il sollicitait une prime au boisement avant que l'administration n'ait pu instruire sa demande de prime ; qu'en conséquence le préfet de la Haute-Vienne était fondé à rejeter sa demande au motif que les plantations avaient été réalisées avant l'instruction du dossier de demande de prime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1993 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de prime de boisement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.