La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°171323

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 décembre 1998, 171323


Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant Les Cros, commune de Royères à Saint-Léon

ard de Noblat (87400) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du j...

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant Les Cros, commune de Royères à Saint-Léonard de Noblat (87400) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder la prime de boisement des superficies agricoles ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment l'article R. 126-8 ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;
Vu le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat : "Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner" ;
Considérant qu'eu égard à son objet, la prime annuelle au boisement des superficies agricoles, instituée par le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991, a le caractère d'une subvention d'investissement accordée par l'Etat ; qu'elle est ainsi assujettie aux dispositions susmentionnées de l'article 10 du décret du 10 mars 1972, sans qu'aucune dérogation soit prévue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commencé les plantations pour lesquelles il sollicitait une prime au boisement avant que l'administration n'ait pu instruire sa demande de prime ; qu'en conséquence le préfet de la Haute-Vienne était fondé à rejeter sa demande au motif que les plantations avaient été réalisées avant l'instruction du dossier de demande de prime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1993 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de prime de boisement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION - Prime annuelle au boisement des superficies agricoles (décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991) - Régime applicable - Régime des subventions d'investissement (décret du 10 mars 1972).

03-03-05, 03-06 La prime annuelle au boisement des superficies agricoles, instituée par le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991, a le caractère d'une subvention d'investissement accordée par l'Etat et est ainsi assujettie aux dispositions du décret du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - Boisement de superficies agricoles - Prime annuelle au boisement des superficies agricoles (décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991) - Régime applicable - Régime des subventions d'investissement (décret du 10 mars 1972).


Références :

Décret 72-196 du 10 mars 1972 art. 10
Décret 91-1227 du 06 décembre 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 171323
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171323
Numéro NOR : CETATEXT000007983633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;171323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award