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30/12/1998 | FRANCE | N°171952

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 171952


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, sous réserve de la régularité de son séjour ; qu'il n'est pas contesté que M. X... était, à la date du dépôt de sa demande de carte de résident, en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; qu'ainsi, il n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 15 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux conditions du séjour de M. X... en France et au caractère récent de son mariage, la mesure attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171952
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 171952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171952.19981230
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