La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°171987

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 171987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 7 juin 1995 par lequel la commission d'intégration directe dans la magistrature s'est prononcée négativement sur sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 7 juin 1995 par lequel la commission d'intégration directe dans la magistrature s'est prononcée négativement sur sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970 ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire ne créent au profit d'aucune d'entre elles le droit d'être nommées à ces fonctions ; que le rejet de leur candidature ne saurait être regardé ni comme le refus d'une "autorisation", ni comme le refus d'un "avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir" au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi la commission n'était pas tenue de motiver son avis ;
Considérant que le moyen par lequel M. X... soutient que le refus qui lui a été opposé était fondé sur l'étroitesse de ses choix en matière de mobilité géographique et serait par suite entaché d'une erreur de droit, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen de légalité interne se rattache à une cause juridique distincte de celle dont procède le premier moyen susanalysé ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 7 juin 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 70-642 du 17 juillet 1970
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 171987
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171987
Numéro NOR : CETATEXT000007985808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;171987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award