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30/12/1998 | FRANCE | N°172807

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 30 décembre 1998, 172807


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant 19/A Komenstraat, B à Heuvelland (Belgique) (8958) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1993 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé M. Y... et Z... à créer une plate-forme pour les aérodynes ultra-légers motorisés (U.L.M.) sur les parcelles cadastrées n° 138-139-157

-193-194 et 197 sises à Steenwoorde ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant 19/A Komenstraat, B à Heuvelland (Belgique) (8958) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1993 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé M. Y... et Z... à créer une plate-forme pour les aérodynes ultra-légers motorisés (U.L.M.) sur les parcelles cadastrées n° 138-139-157-193-194 et 197 sises à Steenwoorde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-11-41 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de l'association "Nuus Land" et de M. Christophe X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération française des planeurs ultra-légers motorisés (F.F.P.U.L.M.) :
Considérant que la Fédération française des planeurs ultra-légers motorisés dont l'objet est notamment la promotion et le développement du vol ultra-léger, le regroupement des intérêts des utilisateurs et l'étude et la résolution de tous les problèmes administratifs, financiers ou juridiques impliqués par l'utilisation des "U.L.M." a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite l'intervention de ladite fédération est recevable ;
Sur la requête de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 132-8 du code de l'aviation civile : "Les aérodynes ... dits "ultra-légers motorisés" ou "U.L.M." ... peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel" ;
Considérant que l'arrêté en date du 2 décembre 1993 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a autorisé à titre précaire et révocable MM. Olivier Y... et Michel Z... à créer une plate-forme pour aérodynes ultra-légers motorisés à Steenwoorde sur les parcelles cadastrées n° 138, 139, 157, 193, 194 et 197, a été pris sur le fondement de l'article D 132-8 du code de l'aviation civile ; que ledit arrêté, qui est délivré à des fins exclusives de police de la circulation aérienne, n'a pas pour objet d'autoriser un projet d'aménagement au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et du 20° de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 tel que modifié par le décret du 25 février 1993 pris en application de ladite loi ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté en date du 2 décembre 1993, sur l'absence d'étude d'impact préalable à la délivrance de l'autorisation litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Nuus Land" et par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel en date du 13 mars 1986, pris en application de l'article D. 132-8 précité du code : "Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du commissaire de la République du département ... L'autorisation peut être refusée, notamment si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage" ; qu'en n'assortissant l'autorisation délivrée d'aucune prescription de nature à limiter les nuisances phoniques portant une atteinte grave à la tranquillité du voisinage de la plate-forme, le préfet du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la Fédération française des planeurs ultra-légers motorisés (F.F.P.U.L.M.) ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1993 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association "Nuus Land" et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... et à la F.F.P.U.L.M. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. Y... à payer à l'association "Nuus Land" et à M. X... la somme de 5 500 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération française des planeurs ultra-légers motorisés est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : M. Y... versera à l'association "Nuus Land" et à M. X... la somme de 5 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Y..., à l'association "Nuus Land", à M. X..., à la F.F.P.U.L.M. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172807
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE - Arrêté préfectoral autorisant la création d'une plate-forme pour U - L - M - (article D - 132-8 du code de l'aviation civile) - Mesure de police.

44-01-01-01-02, 49-03-01, 65-03-04-02, 68-04-03-01 L'arrêté par lequel le préfet autorise la création d'une plate-forme pour aérodynes ultra-légers motorisés (U.L.M.), en application de l'article D. 132-8 du code de l'aviation civile, est délivré à des fins exclusives de police de la circulation aérienne et n'a pas pour objet d'autoriser un projet d'aménagement au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et du 20° de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 tel que modifié par le décret du 25 janvier 1993 pris en application de cette loi.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE - Arrêté préfectoral autorisant la création d'une plate-forme pour U - L - M - (article D - 132-8 du code de l'aviation civile) - Mesure de police - Existence.

49-04-01-01 Arrêté préfectoral autorisant la création d'une plate-forme pour aérodynes ultra-légers motorisés (U.L.M.), en application de l'article D. 132-8 du code de l'aviation civile, sans assortir cette autorisation de prescriptions de nature à en limiter les nuisances phoniques portant une atteinte grave à la tranquilité du voisinage de la plate-forme. Illégalité.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Circulation aérienne - Arrêté préfectoral autorisant la création d'une plate-forme pour U - L - M - (article D - 132-8 du code de l'aviation civile) - Autorisation délivrée sans prescription de nature à limiter les nuisances phoniques - Illégalité.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES - Arrêté préfectoral autorisant la création d'une plate-forme pour U - L - M - (article D - 132-8 du code de l'aviation civile) - Mesure de police - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION - Projet d'aménagement (loi du 10 juillet 1976) - Exclusion - Arrêté préfectoral autorisant la création d'une plate-forme pour U - L - M - (article D - 132-8 du code de l'aviation civile) - Mesure de police.


Références :

Arrêté interministériel du 13 mars 1986 art. 5
Code de l'aviation civile D132-8
Décret du 12 octobre 1977 annexe III
Décret 93-245 du 25 février 1993
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 172807
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172807.19981230
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