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30/12/1998 | FRANCE | N°172880

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1998, 172880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1995 et 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL, dont le siège est à Treffendel (35380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. X... et Y..., annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 10

janvier 1992, modifiant la liste des terrains soumis à l'action de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1995 et 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL, dont le siège est à Treffendel (35380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. X... et Y..., annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 10 janvier 1992, modifiant la liste des terrains soumis à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) condamne MM. X... et Y... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-13 du code rural : "Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares" ; que l'article R. 222-56 du même code dispose que : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61" ;
Considérant que la propriété des demoiselles Z..., qui constituait un territoire de chasse d'un seul tenant d'une superficie de 35 hectares 8 ares 10 centiares et avait, pour cette raison, été exclue du territoire soumis à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL, a été vendue le 17 avril 1989 à MM. Y... et X..., le premier se rendant acquéreur d'un lot d'une superficie de 7 hectares 48 ares 90 centiares, le second achetant deux lots mesurant respectivement 3 hectares 88 ares 50 centiares et 23 hectares 70 ares 70 centiares ; que, cependant, par un bail passé devant notaire le 1er janvier 1990, M. X... a loué à M. Y... le droit de chasse sur les terres qu'il avait achetées ; qu'ainsi, le 10 janvier 1992, date à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a statué sur la demande du président de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL, les parcelles issues de la division de la propriété des demoiselles
Z...
, qui constituaient un territoire de chasse d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 20 hectares, ne pouvaient faire l'objet de la procédure décrite à l'article R. 222-56 précité du code rural ; que par suite, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 janvier 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. Y... et X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEEDE TREFFENDEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de condamner l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL à payer à MM. Y... et X... une somme globale de 8 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL versera à MM. Rémy Y... et Pierrick X... une somme globale de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREFFENDEL, à MM. Rémy Y... et Pierrick X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172880
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Droit à opposition - Morcellement d'un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition - Date à laquelle apprécier si les fractions du territoire justifient à elles seules le droit à opposition - Date à laquelle le préfet statue.

03-08-01 En vertu de l'article R. 222-56 du code rural, si un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne constitue plus un terrain d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares est, par arrêté du préfet, à la diligence de l'association communale de chasse agréée, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure applicable aux enclaves. Pour apprécier si une fraction du territoire ne justifie plus à elle seule le droit à opposition, il convient de se placer à la date à laquelle le préfet statue sur la demande du président de l'association.


Références :

Code rural L222-13, R222-56
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 172880
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172880.19981230
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