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30/12/1998 | FRANCE | N°172931

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 172931


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Ahmed X..., demeurant à Aleyrac (07300) Mayres ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 13 mars 1992 rejetant leur demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que contre le rejet, par ce ministre, le 3 juin 1992, du recours g

racieux des intéressés ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdit...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Ahmed X..., demeurant à Aleyrac (07300) Mayres ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 13 mars 1992 rejetant leur demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que contre le rejet, par ce ministre, le 3 juin 1992, du recours gracieux des intéressés ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat des époux Ahmed X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse à la demande du tribunal administratif de Nantes tendant à ce que le ministre chargé des naturalisations lui fasse connaître les raisons de fait et de droit qui avaient motivé ses décisions rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française des époux X..., le ministre a indiqué audit tribunal les motifs de ces décisions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas été mis à même de statuer en connaissance de cause sur la demande des requérants, manque en fait ;
Considérant que la demande de M. et Mme X..., du fait de leur nationalité algérienne, relevait non pas de l'article 153 du code de la nationalité française, mais des dispositions de son article 97-3 ; qu'en vertu de ces dispositions, la réintégration est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation, sauf la condition de résidence préalable ; que le fait de remplir les diverses conditions exigées par le code de la nationalité française, et notamment de satisfaire à la condition de l'assimilation à la communauté française, ne donne pas par luimême droit à la naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant ses décisions de refus de réintégration dans la nationalité française sur le caractère récent de l'installation des intéressés en France et l'absence d'activité professionnelle de ces derniers, le ministre des affaires sociales et de l'intégration ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ahmed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172931
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153, 97-3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 172931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172931.19981230
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