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30/12/1998 | FRANCE | N°173024

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 173024


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, présentée par M. Abdelouaheb Z... demeurant à la maison d'arrêt de Joux-la-Ville (89440) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, présentée par M. Abdelouaheb Z... demeurant à la maison d'arrêt de Joux-la-Ville (89440) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Georges X... n'a signé qu'une ampliation de l'arrêté ministériel attaqué et non l'arrêté lui-même qui porte la signature de M. Jean-Paul Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas d'une délégation du ministre pour signer ledit arrêté est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; que l'arrêté d'expulsion précité ayant été pris sur le fondement dudit article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de la même ordonnance est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
Considérant que M. Z... s'est rendu coupable d'une série d'infractions, dont deux délits de vol et trois infractions à la législation sur les stupéfiants, pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée respective de trois années, neuf mois et quatre années ; qu'eu égard à ces faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que M. Z..., célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge d'un an et y a résidé depuis, que ses deux soeurs et son frère, ainsi que sa grand-mère paternelle, tous de nationalité française, y résident et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des atteintes qu'il a portées à la sécurité publique, la mesure attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations dudit article 8 ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 F par jour de retard, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouaheb Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2568 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 173024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173024
Numéro NOR : CETATEXT000007988043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;173024 ?
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