La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°173336

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1998, 173336


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 26 mars 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Sylvain X..., demeurant 6, place des Martyrs de la Résistance à Lunel (34400) ; M. X... demande à la cour ad

ministrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 26 mars 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Sylvain X..., demeurant 6, place des Martyrs de la Résistance à Lunel (34400) ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés du 9 avril 1990 par lesquels le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de remise de deux prêts, contractés en 1974 et 1977 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, et notamment son article 44-I ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 modifié relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ... Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : "a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes-courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal ( ...) ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté l'Algérie en 1957 et s'est installé en métropole à Lunel (Hérault) où il a acquis une propriété agricole ; que, s'il a obtenu deux prêts, l'un le 23 septembre 1974 en vue de l'achat de vignes, l'autre le 10 novembre 1977 en vue de l'achat de terres labourables, sa réinstallation était à cette date opérée ; qu'ainsi, ces prêts n'avaient pas le caractère de prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ;
Considérant que les prêts dont s'agit n'entrent dans aucune des autres catégories de prêts rémissibles au sens des dispositions susrappelées de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ; que le préfet de l'Hérault était tenu d'en refuser la remise ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés du 9 avril 1990par lesquels le préfet de l'Hérault avait rejeté sa demande de remise de deux prêts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173336
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 173336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173336.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award