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30/12/1998 | FRANCE | N°174302

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 174302


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION enregistré le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1995 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté la demande du préfet du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 1992 par lesquelles la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé

les arrêtés du 10 mai 1991 dudit préfet fixant les dotati...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION enregistré le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1995 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté la demande du préfet du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 1992 par lesquelles la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé les arrêtés du 10 mai 1991 dudit préfet fixant les dotations globales de financement de sept centres d'aide par le travail gérés par l'association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés du Puy-de-Dôme et a fixé les dotations de ces établissements pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales modifiée ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 3 et 26-1 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales que sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation, lorsque leur financement est assuré grâce à une participation de l'Etat ou des organismes de sécurité sociale, celles des décisions des établissements d'aide par le travail qui sont énumérées au premier alinéa de l'article 26-1 de la loi précitée ; qu'au nombre de ces dernières figurent, "5° Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation " ; qu'il est spécifié cependant au deuxième alinéa de l'article 26-1 que les décisions soumises à approbation " sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat " ; que, selon le dernier alinéa du même article, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent ;
Considérant que, sur ce fondement, le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 a défini dans son article 9 la liste des documents qui doivent être annexés aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation ; qu'est exigée, en particulier, la production d'un rapport justifiant les prévisions de dépenses ; que l'article 25 du même décret prescrit à l'organisme gestionnaire de transmettre au préfet le budget prévisionnel de l'établissement avec les annexes mentionnées à l'article 9 "avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent" ; que selon le premier alinéa de l'article 26 du décret précité : "En cas de désaccord du préfet, celui-ci fait connaître avant le 1er mars à l'organisme gestionnaire de l'établissement, les décisions qu'il envisage de prendre concernant les prévisions de recettes et de dépenses " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 26, dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire de l'établissement a la faculté d'adresser au préfet un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales ; que, passé ce délai, le préfet approuve les prévisions annuelles de recettes et de dépenses d'exploitation et arrête le montant de la dotation globale de financement et le forfait mensuel ; que l'article 27 du décret prévoit que, dans le cas où le budget d'un établissement d'aide par le travail n'a pas été transmis dans le délai prévu à l'article 25, le préfet arrête le montant de la dotation globale de financement et le forfait mensuel ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une approbation implicite des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement d'aide par le travail résultant de l'absence de notification à l'organisme gestionnaire de l'établissement, avant la date limite fixée par l'article 26 du décret du 24 mars 1988, de la décision du préfet lui faisant connaître son désaccord, n'est susceptible de naître que pour autant que ledit établissement a soumis au préfet, en temps utile, un dossier comportant les éléments d'information exigés par l'article 9 du décret du 24 mars 1988, afin de lui permettre d'exercerle pouvoir de contrôle qui lui est conféré par la loi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter les pourvois formés par le préfet du Puy-de-Dôme à l'encontre de sept décisions en date du 17 avril 1992 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon qui ont réformé sept arrêtés en date du 10 mai 1991 par lesquels le préfet avait fixé les dotations globales de financement de sept centres d'aide par le travail gérés par l'association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés du Puy-de-Dôme (A.D.A.P.E.I.), la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale s'est fondée sur la circonstance que les propositions de financement présentées par l'association gestionnaire pour l'exercice 1991 devaient être réputées approuvées, dès lors que ce n'est qu'après le 1er mars 1991 que le préfet avait fait connaître à cette association son désaccord sur les prévisions de recettes et de dépenses d'exploitation ainsi que le montant des dotations globales de financement qu'il se proposait d'arrêter et ceci "quand bien même l'association n'aurait pas transmis préalablement le rapport prévu à l'article 9 du décret de 1988" ; qu'en statuant ainsi, alors que des décisions implicites d'acceptation n'étaient susceptibles de naître au profit de l'association gestionnaire des centres en cause, que pour autant qu'aient été transmis au préalable au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information prescrits par l'article 9 du décret du 24 mars 1988, la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a entaché sa décision d'erreur de droit ; que le MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 30 juin 1995 de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à l'association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés du Puy-de-Dôme et au préfet du préfet du Puy-de-Dôme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 174302
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Approbation implicite des prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation d'un établissement d'aide par le travail (article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 modifiée) - Condition - Transmission au préfet d'un dossier comportant les éléments d'informations exigés par l'article 9 du décret du 24 mars 1988.

01-01-08, 04-03-01-06 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 3 et 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et des articles 9, 25, 26 et 27 du décret du 24 mars 1988 pris pour son application qu'une approbation implicite des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement d'aide par le travail résultant de l'absence de notification à l'organisme gestionnaire de l'établissement, avant la date limite fixée par l'article 26 du décret du 24 mars 1988, de la décision du préfet lui faisant connaître son désaccord n'est susceptible de naître que pour autant que ledit établissement a soumis au préfet, en temps utile, un dossier comportant les éléments d'information exigés par l'article 9 du décret du 24 mars 1988, afin de lui permettre d'exercer le pouvoir de contrôle qui lui est conféré par la loi.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'AIDE PAR LE TRAVAIL - Approbation des prévisions de recettes et de dépenses (article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 modifiée) - Procédure - Régime d'autorisation implicite - Condition à l'obtention d'une approbation tacite - Transmission au préfet d'un dossier comportant les éléments d'information exigés par l'article 9 du décret du 24 mars 1988.


Références :

Décret 88-279 du 24 mars 1988 art. 9, art. 25, art. 26, art. 27
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3, art. 26-1, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 174302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174302.19981230
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