La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°176700

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1998, 176700


Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jackie X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 1992, présentée par M. Jackie X..., demeurant ... ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en

date du 20 décembre 1991 de la commission de sélection en vue d...

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jackie X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 1992, présentée par M. Jackie X..., demeurant ... ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 20 décembre 1991 de la commission de sélection en vue de l'établissement de la liste d'aptitude au grade de secrétaire administratif en chef, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur du même jour fixant cette liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 61-475 du 12 mai 1961 ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 12 mai 1961 : " ... Les conditions d'accès au grade de secrétaire administratif en chef sont les suivantes : 1° Peuvent être inscrits au tableau d'avancement du grade de secrétaire administratif en chef les chefs de section et les secrétaires administratifs appartenant au moins au 8° échelon de la classe normale du grade de secrétaire administratif et qui ont subi des épreuves de sélection professionnelle dans les conditions ci-après : Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire administratif en chef sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection professionnelle devant une commission désignée dans chaque administration et à laquelle le ministre intéressé communique, pour chaque candidat, un dossier contenant les notes de celui-ci ainsi qu'un rapport sur sa manière de servir. Les épreuves de sélection, d'une part, les indications contenues dans le dossier, d'autre part, donnent lieu à l'attribution par la commission d'une note chiffrée. Compte tenu de cette note, la commission établit une liste d'aptitude au grade de secrétaire administratif en chef." et d'autre part qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 8 février 1973 pris pour l'application dudit article : "Les épreuves de sélection professionnelle comportent : 1° Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ; 2° Une épreuve orale : conversation avec la commission de sélection portant sur les fonctions exercées par le candidat, sur l'organisation et les missions du ministère de l'intérieur (durée : quinze minutes). Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1." ; qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté : "A partir des éléments figurant au dossier individuel du candidat et au vu d'un rapport spécial sur sa manière de servir, établi par le chef de service dont il relève, la commission attribue à chaque candidat une note professionnelle comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 1" et qu'enfin aux termes de l'article 7 du même arrêté : "Les notes obtenues aux épreuves de sélection et la note de dossier donnent lieu à l'attribution d'une note chiffrée à partir de laquelle la commission de sélection établit, dans l'ordre alphabétique, la liste d'aptitude au grade de sécrétaire en chef" ; que M. X..., candidat aux épreuves de sélection professionnelle en vue de l'établissement de la liste d'aptitude au grade de secrétaire administratif en chef du ministère de l'intérieur au titre de 1991, conteste tant la délibération de la commission de sélection en date du 20 décembre 1991 que l'arrêté du ministre de l'intérieur du même jour fixant la liste d'aptitude au vu de la délibération de la commission de sélection ;
Considérant que, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les épreuves des candidats, son contrôle s'exerce sur les considérations autres que la valeur des épreuves qui ont pu fonder les notes qu'il attribue ;

Considérant que si l'article 59 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 prévoit que : "L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent", ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer aux procédures de sélectionopérées exclusivement par voie d'examen professionnel, lesquelles sont fondées sur la prise en compte du seul mérite des candidats ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de sélection aurait été tenue, eu égard à la circonstance qu'il bénéficiait d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, de lui attribuer, au titre de la note professionnelle, une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par les autres candidats ; que la circonstance que M. X... bénéficiait d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical ne faisait pas légalement obstacle à ce qu'il fût soumis à une telle notation professionnelle ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jackie X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 08 février 1973 art. 5, art. 6, art. 7
Décret 61-475 du 12 mai 1961 art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 59


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 176700
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176700
Numéro NOR : CETATEXT000007988200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;176700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award