La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°177425

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1998, 177425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1996 et 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1995 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre, en vertu de l'article 6-1 d

e la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995 dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1996 et 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1995 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre, en vertu de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995 demande que le Conseil d'Etat prescrive que l'aide soit accordée avec majoration de la subvention par les intérêts courant depuis le jour de la première connaissance du refus de l'aide et condamne l'Etat à une astreinte de 50 000 F par jour de retard après que le Conseil d'Etat ait pris la décision et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, et notamment le premier alinéa de l'article 6-1 issu de la loi n° 95-25 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'il résulte du compte rendu produit par le ministre de l'emploi et de la solidarité que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, lorsqu'elle a décidé, au cours de sa séance du 30 novembre 1995, de rejeter la demande d'aide présentée par M. Jean X... était régulièrement composée au regard tant des dispositions de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 fixant sa composition que de celles de l'arrêté du 9 septembre 1993 ayant procédé à la nomination de ses membres ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, cet organisme peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres le composant sont présents ; que la circonstance que la lettre en date du 8 décembre 1995 par laquelle son président a notifié à M. X... la décision de la commission ne comporte pas la signature des autres membres ayant siégé est sans influence sur la régularité de ladite décision ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne le moyen relatif au respect de la chose jugée :

Considérant que, par une décision en date du 4 septembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 24 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique avait rejeté, en s'appuyant sur des motifs entachés d'inexactitude matérielle, la demande de M. X... tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que la chose ainsi jugée par le Conseil d'Etat imposait à la commission de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X... et de ne pas fonder un éventuel rejet de cette demande sur les motifs qui avaient justifié la censure prononcée par le Conseil d'Etat, sans ouvrir cependant à l'intéressé un droit à l'obtention de l'aide réclamée par lui ; que la décision présentement attaquée, qui repose sur des motifs autres que ceux précédemment censurés par le Conseil d'Etat, n'est pas contraire à l'autorité de la chose jugée ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant à partir des éléments d'information fournis par M. X... que le chiffre d'affaires hors taxes de son officine a connu une progression sensible de 1988 à 1991 et qu'au cours de la même période, les résultats de cette officine ont permis une augmentation des prélèvements personnels allant de pair avec le remboursement d'emprunts nouveaux destinés au financement d'opérations immobilières qui n'étaient pas directement liées à l'activité professionnelle de l'intéressé, la décision de la commission ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'en déduisant de ces faits que les difficultés financières rencontrées par M. X... ne résultaient pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté se demande d'aide ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifié : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce se sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique en date du 8 décembre 1995, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé par le Conseil d'Etat d'une injonction sur le fondement des dispositions législatives susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3, art. 4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1, art. 75
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 177425
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177425
Numéro NOR : CETATEXT000007988225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;177425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award