Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 août 1995, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et tendant à l'annulation de la décision n° 1298 du 3 juillet 1995 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi relative à l'aménagement du temps de travail des agents de cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et L. 311-8 et R. 311-4-20 ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le défendeur :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, les dispositions "nécessaires à la mise en oeuvre des orientations relatives ... à l'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général" ; que le deuxième alinéa du même article précise que préalablement à la détermination de ces dispositions, le directeur général ouvre avec les organisations représentatives du personnel les négociations nécessaires à la conclusion d'un accord pluriannuel ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article 1er, que les décisions prises en application de son premier alinéa sont "publiées ... après avis du comité consultatif paritaire national visé à l'article 17 et information du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi" ;
Considérant que le syndicat requérant conteste la légalité de la décision du 3 juillet 1995 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) a prescrit que l'aménagement du temps de travail des agents de cet établissement public s'effectuerait dans les conditions prévues par l'accord national du 23 juin 1995 relatif à l'ouverture en continu des agences locales et à l'organisation du temps de travail ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que, par une décision du 29 avril 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions de l'article 17 du décret du 29 juin 1990 instituant le comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi, au motif que l'institution d'un tel organisme nécessitait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; qu'à la suite de cette décision, le décret du 6 mai 1995, pris en Conseil d'Etat a institué des organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi et, en particulier, un comité consultatif paritaire national ;
Considérant que l'obligation de soumettre les décisions relatives à l'organisation du temps de travail à l'avis de cet organisme ne s'imposait à l'administration qu'à compter soit de son installation, soit de l'expiration du délai raisonnable dans lequel il lui appartenait de procéder à sa mise en place après la publication du décret susmentionné du 6 mai 1995 ; qu'à la date de la décision attaquée et compte tenu notamment de la nécessité d'opérer, au sein des diverses instances consultatives créées par le décret précité, une répartition des sièges entre les organisations syndicales après consultation des personnels de l'Agence, ledit délai n'était pas expiré ; qu'ainsi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi n'était pas tenu de recueillir l'avis du comité consultatif paritaire national préalablement à l'intervention de la décision prise par lui le 3 juillet 1995 ; qu'aucune disposition ne lui faisait par ailleurs obligation de procéder à la consultation du comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Sur le moyen de légalité interne :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.