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30/12/1998 | FRANCE | N°177864

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1998, 177864


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1995 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre, en application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 de prend

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1995 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre, en application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 de prendre une décision lui accordant l'aide majorée des intérêts de retard, de condamner l'Etat à une astreinte de 50 000 F par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 issu de la loi n° 95-25 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
En ce qui concerne le moyen relatif au respect de la chose jugée :
Considérant que, par une décision en date du 16 juin 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 11 août 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique avait rejeté, en se fondant exclusivement sur l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'officine de l'intéressée sur deux années seulement, la demande de Mme X... tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que la chose ainsi jugée par le Conseil d'Etat imposait à la commission de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X... et de ne pas fonder un éventuel rejet de cette demande sur les motifs qui avaient justifié la censure prononcée par le Conseil d'Etat, sans ouvrir cependant à la demanderesse un droit à l'obtention de l'aide réclamée par elle ; que la décision présentement attaquée, qui repose sur une motivation autre que celle ayant été censurée par le Conseil d'Etat, n'est, par suite, pas contraire à l'autorité de la chose jugée ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant, à partir des éléments d'information fournis par Mme X..., qu'entre le moment où l'intéressée s'est installée et le 31 décembre 1991, son officine a connu une progression sensible de son chiffred'affaires et que les difficultés financières perceptibles à partir de 1990 résultent de prélèvements personnels importants, la décision de la commission ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'en déduisant de ces faits que les difficultés rencontrées par Mme X... ne résultaient pas de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande d'aide ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrit à la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique de prendre une décision accordant l'aide, majorée des intérêts de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat du 16 juin 1995 :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique en date du 8 décembre 1995 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une astreinte de 50 000 F par jour de retard :
Considérant qu'en conséquence de la présente décision, les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à verser une astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 177864
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 177864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177864.19981230
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