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30/12/1998 | FRANCE | N°177960

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1998, 177960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1996 et 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 1995 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui infligeant une sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois, du 1er au 29 février 1996 ;
2°) de condamner la cais

se primaire d'assurance maladie de Tarbes et le médecin-conseil, ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1996 et 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 1995 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui infligeant une sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois, du 1er au 29 février 1996 ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes et le médecin-conseil, chef de service près de ladite caisse primaire d'assurance maladie, à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 5037 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature des actes de biologies médicales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens-section des assurances sociales, et de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte des articles R. 145-1 et R. 145-2 du code de la sécurité sociale que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique applicable aux audiences de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel "les audiences ne sont pas publiques" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle procédure est irrégulière ; que M. X..., qui est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience nonpublique, est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois ;
Considérant que le dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 susvisée aux faits qui ont justifié la sanction infligée à M. X... ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes et le médecin-chef du service médical de ladite caisse à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 23 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une période de un mois à l'encontre de M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au médecin-conseil, chef de service près de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 177960
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5037
Code de la sécurité sociale R145-1, R145-2, R145-21, 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 177960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177960.19981230
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