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30/12/1998 | FRANCE | N°178915

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1998, 178915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1996 et 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD, dont le siège social est ... (75020), représentée par son secrétaire général, Mme Annick X..., à ce dûment habilité par une délibération du bureau fédéral du 12 mars 1996 ; la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le

ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sur la deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1996 et 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD, dont le siège social est ... (75020), représentée par son secrétaire général, Mme Annick X..., à ce dûment habilité par une délibération du bureau fédéral du 12 mars 1996 ; la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'adoption du décret d'application de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le même ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'octroi d'une indemnité de 75 000 francs en raison du préjudice que lui a causé le refus d'adoption dudit décret ;
2°) d'ordonner à l'administration de prendre le décret d'application susmentionné dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 francs en raison du préjudice que lui a causé le refus de prendre le décret d'application qu'elle réclamait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, notamment son article 13 ;
Vu les décrets n° 92-450 et 92-451 du 22 mai 1992 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a rejeté sa demande du 9 novembre 1995 tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, ... L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle."
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre le décret prévu par l'article 31, second alinéa, de la loi du 2 juillet 1990 dans un délai raisonnable ; que ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution de la présente décision et au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui impliquenécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que les dispositions de l'article 31 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 ont été abrogées, en ce qui concerne France Télécom, par l'article 13, VIII, IX et X, de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement de prendre les mesures d'application prévues par cette disposition ne peuvent, dans cette mesure, être accueillies ;

Considérant, en revanche, que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le gouvernement prenne, en ce qui concerne La Poste, le décret d'application prévu par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure ; qu'il y a également lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai d'un an à compter de sa notification, une astreinte de 5 000 francs par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD du fait du refus d'adoption du décret d'application susmentionné :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD se prévaut des préjudices que subiraient les agents contractuels recrutés par La Poste et France Télécom du fait de l'absence de décret d'application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ; qu'elle ne fait cependant état d'aucun préjudice qui lui serait propre ; que, dans ces conditions, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a rejeté la demande de la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD tendant à ce que soit pris le décret d'application de la loi du 2 juillet 1990 est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au gouvernement de prendre le décret d'application prévu par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans le délai d'un an suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 5 000 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un an suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T. SUD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 178915
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 31, art. 13
Loi 96-660 du 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 178915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178915.19981230
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