La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°179859

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 179859


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CAPELLE, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 27 mars 1996 par lequel le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères l'ont placé en position de service détaché auprès des Nations Unies, près le tribunal international de la Haye, en tant que cette décision l'a placé en position de détachement sur sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juille

t 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CAPELLE, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 27 mars 1996 par lequel le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères l'ont placé en position de service détaché auprès des Nations Unies, près le tribunal international de la Haye, en tant que cette décision l'a placé en position de détachement sur sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 74-338 du 24 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendent à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères en date du 27 mars 1996 qui a placé l'intéressé en position de service détaché sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d'office pour une durée maximum de cinq années ... le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de carrière de grade égal ou supérieur à celui des intéressés" ; que l'article 12 du décret du 24 avril 1974 susvisé dispose : "Les militaires peuvent être placés en service détaché :
... 5° Auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement ..." ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 27 mars 1996, les ministres de la défense et des affaires étrangères ont sur la demande de M. X..., lieutenant colonel de l'artillerie, placé ce dernier en position de service détaché auprès des Nations Unies, pour servir en qualité d'analyste militaire près le tribunal international de la Haye pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait, antérieurement à sa désignation, pris contact avec le tribunal international de la Haye afin de présenter sa candidature au poste proposé par ledit tribunal et que, par une lettre en date du 15 novembre 1995, il a accepté d'être placé en service détaché auprès dudit tribunal ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant fait acte de volontariat suite à une proposition d'affectation ; que, dès lors, en présentant la décision de placer M. X... en position de service détaché comme prise sur sa demande, les ministres de la défense et des affaires étrangères ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 mars 1996 ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de la défense tendant à ce que M. X... soit condamné à verser à l'Etat une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 10 000 F que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CAPELLE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 179859
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-338 du 24 avril 1974 art. 12
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 54
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 179859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179859.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award