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30/12/1998 | FRANCE | N°180461

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 180461


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. Y... ayant été définitivement rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 5 septembre 1991 notifiée le 24 septembre 1991, le récépissé de demande de carte de séjour dont il disposait est venu à expiration à cette date en application des dispositions de l'article 32 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; que M. Y... s'étant maintenu au-delà d'un mois sur le territoire français après l'expiration de ce titre dont il n'a pas demandé le renouvellement, une décision de reconduite à la frontière trouvait légalement son fondement dans les dispositions de l'article 22-I-4° précité ; que la circonstance que le PREFET DE POLICE s'est fondé sur les dispositions du 6°) de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de droit qu'il aurait commise pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner le moyen présenté par M. Y... au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... a épousé, le 6 avril 1996, Mle X..., ressortissante française, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 avril 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 180461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180461
Numéro NOR : CETATEXT000007992432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;180461 ?
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