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30/12/1998 | FRANCE | N°180810

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 180810


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996, l'ordonnance en date du 18 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Félicien X... ;
Vu la demande et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars 1996, 1er avril 1996 et 3 juin 1996 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentés par M. Félicien X... et tendant à l'annulation pour excès

de pouvoir du titre III, relatif à la prise en charge des frais d'h...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996, l'ordonnance en date du 18 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Félicien X... ;
Vu la demande et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars 1996, 1er avril 1996 et 3 juin 1996 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentés par M. Félicien X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du titre III, relatif à la prise en charge des frais d'hébergement, de la circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 13 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi du 12 juillet 1873 ;
Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que "l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ..." et que l'article D. 62 bis de ce code précise que "les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ( ...) Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire, ou ceux qui, ayant cette qualité, ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873, peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale" et que "dans ce cas, ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux" ;
Considérant que M. X... conteste la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tant qu'elle fixe, en son titre III, les modalités selon lesquelles les dispositions précitées de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre seront mises en application, à la suite de la suppression des centres thermaux des armées gérés par l'administration militaire, pour assurer aux pensionnés qui ont droit à la prise en charge des soins thermaux, le remboursement d'une partie des frais d'hébergement ; que le ministre ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour fixer, comme il l'a fait, des modalités de remboursement de ces frais d'hébergement spécifiques pour les anciens militaires ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le titre III de la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a été pris par une autorité incompétente, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : Le titre III de la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 180810
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS.


Références :

Circulaire du 13 décembre 1995
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L115, D62 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 180810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180810.19981230
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