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30/12/1998 | FRANCE | N°181394

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 181394


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ONA INTERNATIONAL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ONA INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 17 et 18 de l'instruction 4 H-4-86 du 21 février 1986 de la direction générale des impôts, relative au "report en arrière" des déficits, prévu par l'article 220 quinquies du code général des impôts, qui prévoient, le premier, que l'option

exercée par l'entreprise en application de cet article constitue une décis...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ONA INTERNATIONAL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ONA INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 17 et 18 de l'instruction 4 H-4-86 du 21 février 1986 de la direction générale des impôts, relative au "report en arrière" des déficits, prévu par l'article 220 quinquies du code général des impôts, qui prévoient, le premier, que l'option exercée par l'entreprise en application de cet article constitue une décision de gestion qui lui est opposable, le second, que les déficits existant à la clôture d'un exercice que l'entreprise n'a pas reportés en arrière ne peuvent faire l'objet que d'un report en avant sur les bénéfices ultérieurs ;
2°) d'annuler la décision de l'administration du 23 mai 1996 lui refusant le bénéfice de l'option du "report en arrière" du déficit constaté à la clôture de son exercice clos en 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ... La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ..." ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avantdernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire ... IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ..." ; que le I de l'article 46 quater-OW de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, précise que "l'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration ..." ; que l'article L. 171 A du livre des procédures fiscales dispose que, "pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ONA INTERNATIONAL a souscrit une déclaration d'option, jointe à la déclaration de son résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1995, pour le "report en arrière", prévu par le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, du déficit fiscal constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, reportable sur l'exercice suivant ; qu'ayant procédé à la vérification de la créance de 3 354 756 F dont, par cette déclaration, valant réclamation au sens de l'article L. 190 du livredes procédures fiscales, la société entendait solliciter le remboursement, l'administration ne l'a pas admise, en lui opposant les indications contenues dans le paragraphe 18 de l'instruction 4 H4-86 de la direction générale des impôts du 21 février 1986 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, selon lequel "à défaut d'option, à la clôture d'un exercice, les déficits qui existent à cette date et que l'entreprise n'a pas reportés en arrière ne peuvent faire l'objet que d'un report en avant sur des bénéfices ultérieurs" ;
Considérant, par une décision de ce jour, portant le n° 170 959, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir ce paragraphe 18 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE ONA INTERNATIONAL qui tendent à l'annulation du même paragraphe, sont devenues sans objet ;
Considérant que la SOCIETE ONA INTERNATIONAL n'est pas recevable à demander l'annulation du paragraphe 17 de l'instruction 4 H-4-86 qui, en se bornant à indiquer que l'option exercée par l'entreprise en application du I de l'article 22O quinquies du code général des impôts "constitue une décision de gestion qui lui est opposable", n'ajoute rien à la loi ;
Considérant que le litige fiscal né du rejet de l'option exercée par la SOCIETE ONA INTERNATIONAL relève de la compétence, en premier ressort, non du Conseil d'Etat, mais, par application des dispositions combinées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et des articles R. 4 et R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a donc lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement des conclusions de la requête de la SOCIETE ONA INTERNATIONAL qui sont dirigées contre la décision du 23 mai 1996 par laquelle l'administration a prononcé ce rejet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ONA INTERNATIONAL qui tendent à l'annulation du paragraphe 18 de l'instruction 4 H-4-86 de la direction générale des impôts du 21 février 1986.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE ONA INTERNATIONAL qui tendent à l'annulation du paragraphe 17 de l'instruction 4 H-4-86 du 21 février 1986 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ONA INTERNATIONAL est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ONA INTERNATIONAL, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.


Références :

CGI 209, 220 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L171 A, R199-1
CGIAN3 46 quater-0 W
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R4, R46
Instruction du 21 février 1986 4H-4-86 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 181394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181394
Numéro NOR : CETATEXT000007990369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;181394 ?
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