La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°181588

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 181588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT (FNB), dont le siège est ... (75784 Cedex 16), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 1996 du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, portant extension des avenants n° 1 du 14 mai 1995

et n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 porta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT (FNB), dont le siège est ... (75784 Cedex 16), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 1996 du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, portant extension des avenants n° 1 du 14 mai 1995 et n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à dix salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération CFDT construction bois et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accord portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à dix salariés, conclu le 25 janvier 1994 entre la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et cinq organisations syndicales représentatives des salariés de la branche d'activité concernée, a été étendu par un arrêté du 10 juin 1994 ; que les avenants n° 1 et n° 2 à cet accord, conclus entre les mêmes signataires les 4 mai et 14 novembre 1995, ont été étendus, à la demande de la CAPEB, par un arrêté du 22 juillet 1996 du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; que la requête de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT tend à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Considérant que l'article II-I de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 a prévu la création d'une association paritaire ayant vocation à participer à l'information sur les négociations paritaires, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement des négociateurs et de leurs rémunérations ou indemnités de pertes de revenus ; que l'article II-2 du même avenant stipule que tous les employeurs de salariés d'entreprises artisanales du bâtiment entrant dans le champ d'application de l'accord "contribuent au financement du droit à la négociation collective par le versement à l'association paritaire d'une cotisation égale à 0,05 pour cent des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale" ; que, selon l'article II-3 de l'avenant n° 1, le produit des cotisations est affecté par moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective, respectivement, des salariés et des employeurs ; que, s'agissant de ces derniers, la somme allouée est destinée, pour une part dite "A1", à concurrence de 40 pour cent, au financement des frais exposés par les représentants des employeurs à l'occasion de la négociation collective au titre des frais de déplacement et des indemnités de manque à gagner, et, pour le surplus, dite part "B1", au financement des frais exposés par les organisations professionnelles signataires de l'accord pour l'information des participants à la négociation collective, l'organisation et la préparation des réunions ainsi que la prise en charge des modalités nécessaires à la poursuite des activités de l'entreprise en l'absence du salarié ; que l'article II-5 de l'avenant n° 1, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 14 novembre 1995, précise, en son premier alinéa, que "la part "B1" est répartie par l'association paritaire entre les organisations d'employeurs représentatives de l'artisanat du bâtiment, en fonction de leur représentativité, prise au sens des dispositions du décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 et telle qu'elle est constatée par le ministère chargé de l'artisanat, à l'occasion du renouvellement triennal du collège syndical des chambres de métiers" ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 1995 publié au Journal officiel le 29 novembre 1995, M. Jean X..., directeur des relations du travail, a reçu délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 22 juillet 1996 qu'elle conteste, émanerait d'une autorité incompétente, en tant qu'il a été signé par M. X... au nom du ministre du travail et des affaires sociales ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, qui critique, à cet égard, les stipulations précitées de l'article II-5 de l'avenant n° 1, dans leur rédaction issue de l'avenant n° 2, il était loisible aux parties signataires, pour déterminer la représentativité des organisations d'employeurs de l'artisanat du bâtiment, de se référer aux éléments d'appréciation découlant de la mise en oeuvre des règles fixées par le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959, relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres, dès lors que ces dernières règles permettent de fixer selon des critères appropriés, sous le contrôle de la juridiction administrative, la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives de l'artisanat pour une période donnée ; qu'il ne peut être valablement soutenu que les critères retenus seraient dépourvus de fiabilité, alors qu'il est clair que les signataires de l'avenant ont entendu prendre en compte les précisions apportées au décret du 19 novembre 1959 par les textes qui l'ont modifié et complété ;
Considérant que le fait que le critère de répartition de la part "B1" serait inapproprié, en ce que certains des artisans du bâtiment immatriculés au répertoire des métiers n'acquittent pas la cotisation instituée par l'article II-2 de l'avenant n° 1, alors qu'ils seront pris en compte pour la répartition du produit de cette cotisation entre les organisations d'employeurs, ne peut cependant faire regarder l'avenant comme contenant une clause contraire aux normes énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail, étant donné que toutes les entreprises artisanales du bâtiment se trouvent, actuellement ou potentiellement, concernées par le fonctionnement de la négociation collective ;
Considérant que, si la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT fait valoir que l'avenant n° 1 est "totalement inopportun", en ce qu'il fait peser de nouvelles charges sur les entreprises, elle invoque ainsi une circonstance qui ne peut affecter la validité de cet accord ;
Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de regarder l'extension des avenants n° 1 et 2 comme ne répondant pas à la situation de la branche d'activité concernée, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, que la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1996 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DUBATIMENT (FNB), à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), à la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT), à la Fédération BATI-MAT-TP (CFTC), au Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, à la Fédération nationale CGT des travailleurs de la construction, à la Fédération générale FO des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des carrières, des matériaux de construction, du papier-carton et de la céramique, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 181588
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - SIGNATURE DE LA CONVENTION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION D'AVENANTS A UNE CONVENTION COLLECTIVE.


Références :

Code du travail L133-8
Décret 59-1315 du 19 novembre 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 181588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181588.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award