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30/12/1998 | FRANCE | N°181697

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 181697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 4 janvier 1994 du tribunal administratif de Versailles, rejetant leur contestation des avis à tiers détenteur qui leur ont été notifiés le 25 février 1993 par le trésorier principal de Chilly

-Mazarin, pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu mis à leur charge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 4 janvier 1994 du tribunal administratif de Versailles, rejetant leur contestation des avis à tiers détenteur qui leur ont été notifiés le 25 février 1993 par le trésorier principal de Chilly-Mazarin, pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1979 à 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant que M. et Mme X... ont contesté devant les juges du fond les avis à tiers détenteur qui leur ont été notifiés le 25 février 1993 par le trésorier principal de Chilly-Mazarin pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu, mis en recouvrement par des rôles émis le 14 avril 1984, auquel ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981, pour un montant total de 1 754 509 F, en soutenant qu'aucun acte de poursuite n'ayant été fait à leur encontre depuis le 20 septembre 1988, l'action en vue du recouvrement de ces rôles était prescrite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la cour administrative d'appel a, cependant, relevé que M. et Mme X... avaient reçu, le 27 mai 1992, un pli recommandé émanant de la recetteperception de Chilly-Mazarin et que l'administration avait mentionné sur l'avis de réception postal de ce pli que celui-ci contenait à la fois le commandement n° 424/92, émis pour avoir paiement de la somme ci-dessus mentionnée de 1 754 509 F et un commandement n° 423/92, relatif à une somme de 70 901 F, due au titre de l'emprunt obligatoire ; que la Cour a pu légalement déduire de ces faits qu'elle a souverainement appréciés, que, faute pour M. et Mme X... d'avoir pris les mesures nécessaires pour s'assurer du contenu du pli reçu le 27 mai 1992, qui, selon eux, ne contenait que le commandement n° 423/92 émis pour avoir paiement de la somme de 70 901 F, due au titre de l'emprunt obligatoire, l'administration devait être regardée comme ayant justifié de l'envoi aux intéressés, le 27 mai 1992, du commandement n° 424/92, relatif à l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1981, et que l'action en recouvrement du comptable public n'était, dès lors, pas prescrite lors de la notification, le 25 février 1993, des avis à tiers détenteur contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 181697
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 181697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181697.19981230
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