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30/12/1998 | FRANCE | N°181762

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 181762


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Habère-Poche (74420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 18 novembre 1994 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de

s années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livr...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Habère-Poche (74420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 18 novembre 1994 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Pierre X... a reçu notification le 31 août 1993 de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie rejetant sa réclamation ; que sa demande au tribunal administratif de Grenoble, contenue dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée à Habère-Poche (Haute-Savoie) le vendredi 29 octobre 1993, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le mercredi 3 novembre 1993 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas fait état, dans les motifs de son arrêt, de circonstances particulières, propres à cette période de l'année et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier, n'a pu légalement juger que la demande de M. X... n'avait pas été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif de Grenoble avant l'expiration, le mardi 2 novembre 1993 à minuit, du délai prévu par l'article R. 199-1, précité, du livre des procédures fiscales, et, par suite, rejeter la requête de l'intéressé, dirigée contre l'ordonnance, prise sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble avait rejeté cette demande comme entachée, pour tardiveté, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 1996 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-08-02-02-005-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION -Insuffisance de motivation - Absence de mention des circonstances particulières de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier.

54-08-02-02-005-03-01 Une cour ne peut légalement juger qu'une demande adressée à la juridiction postée plus de 48 h avant l'expiration du délai n'a pas été expédiée en temps utile sans faire état des circonstances particulières propres à la période de l'année en cause justifiant ces difficultés.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 181762
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181762
Numéro NOR : CETATEXT000007992494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;181762 ?
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