Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1996 et 1er décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1995 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault l'orientant vers une recherche directe d'emploi en liaison avec l'ANPE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour motiver la décision par laquelle elle a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision en date du 27 février 1995 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault orientant M. X... vers une recherche directe d'emploi en liaison avec l'ANPE, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault s'est bornée à indiquer que "le handicap de M. X... ne justifie pas d'accorder une orientation professionnelle" ; qu'en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle fondait son appréciation, la commission départementale qui n'a pas permis au juge de cassation d'exercer son contrôle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault en date du 25 juin 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.