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30/12/1998 | FRANCE | N°183450

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1998, 183450


Vu la décision en date du 3 septembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (ministre des affaires étrangères), s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de ladite décision, exécuté la décision n° 147566 du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1996 et jusqu'à la date de cette exécution, et a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour ;
Vu le mémoire enregistré le 27 mai 1998 présenté par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de décider qu'

il y a lieu de procéder à son bénéfice à la liquidation de l'astreint...

Vu la décision en date du 3 septembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (ministre des affaires étrangères), s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de ladite décision, exécuté la décision n° 147566 du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1996 et jusqu'à la date de cette exécution, et a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour ;
Vu le mémoire enregistré le 27 mai 1998 présenté par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de décider qu'il y a lieu de procéder à son bénéfice à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décretn° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 3 septembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1996 annulant la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères avait rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des médecins coopérants des affaires étrangères, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales." ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée au ministre des affaires étrangères le 18 septembre 1997 ; qu'à la date du 1er décembre 1998, il n'avait pas communiqué au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter l'arrêt du 19 janvier 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que, pour la période du 19 mars au 1er décembre 1998 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 258 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme entre M. X... pour 20 000 F et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour 238 000 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 20 000 F à M. X..., ainsi qu'une somme de 238 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183450
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 183450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183450.19981230
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