La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°184179

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 décembre 1998, 184179


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 octobre 1996, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU, dont

le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILE...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 octobre 1996, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU demande :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur son recours en appréciation de la légalité de ladite association, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 1994, a déclaré que les arrêtés des 8 novembre 1990 et 3 octobre 1991, par lesquels le maire de Paris a respectivement autorisé M. et Mme X... à procéder à des travaux ... et délivré un certificat de conformité pour lesdits travaux, n'étaient pas entachés d'illégalité ;
2°) de déclarer illégaux lesdits arrêtés ;
3°) subsidiairement d'ordonner toute mesure d'investigation utile en vue de la production des plans annexés à la déclaration de travaux des époux X... du 24 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 6 avril 1994, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif ait apprécié la légalité de deux arrêtés du maire de Paris des 8 novembre 1990 et 30 octobre 1991 en matière de travaux sur une résidence particulière ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 27 juin 1996, a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU tendant à ce que lesdits arrêtés soient déclarés illégaux ; que l'association requérante, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris, a saisi le Conseil d'Etat qui est compétent pour statuer en appel sur le présent litige ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'inopposabilité et d'inapplicabilité du plan d'occupation des sols du hameau Boileau soulevée par la société Agimo venant aux droits des époux X... :
Considérant que le 24 septembre 1990, les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation au hameau Boileau (Paris XVIème) ont déposé une déclaration de travaux pour modification de la façade, ravalement et création d'un sous-sol partiel ; que le maire de Paris, par un arrêté du 8 novembre 1990, a pris une décision de non-opposition à cette déclaration sous réserve d'une réduction de la saillie d'une verrière en toiture, puis, par un arrêté du 3 octobre 1991, a délivré un certificat de conformité des travaux à l'arrêté précédent ; que l'association requérante demande, après annulation du jugement de première instance, que ces deux arrêtés soient déclarés illégaux ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 1990 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faibleimportance ne justifie pas l'existence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés ..." ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code pris en application de l'article précité : "Sont exemptés du permis de construire ... m) les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2" ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration écrite ne comportait ni la création ni l'aménagement intérieur d'un second étage ; que si les plans étaient joints à ladite déclaration, la ville de Paris soutient qu'ils ont été détruits après un délai habituel de quatre ans, avant la naissance du présent contentieux ; qu'aucune nouvelle mesure d'instruction ne peut utilement permettre la production des plans authentifiés annexés à la déclaration de travaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans annexés à ladite déclaration décrivaient l'aménagement des combles en locaux d'habitation ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la création de sous-sol prévue par ladite déclaration de travaux devait comporter une surface hors-oeuvre brute de 13,83 m2 et constituait, dès lors, des travaux de faible importance exemptés de permis de construire en application des dispositions combinées des articles L. 422-1 et R. 422-2 précités du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle les époux X... ont fait procéder aux travaux litigieux a une superficie de 193 m2 ; qu'en application de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols du hameau Boileau, le coefficient d'occupation des sols maximal autorisé pour cette parcelle est de 0,7 ; que si la surface hors oeuvre nette existant avant le début des travaux atteignait 192,10 m2 et, par conséquent, dépassait déjà la surface hors oeuvre nette autorisée, les seuls travaux déclarés créant de nouvelles surfaces de plancher, à savoir la création d'un sous-sol partiel non aménageable, n'ont pas eu pour effet, en application des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, d'augmenter cette surface hors oeuvre nette ; que, dès lors, les travaux autorisés par le maire de Paris n'étaient pas de nature à entraîner un accroissement du dépassement déjà existant du coefficient d'occupation des sols maximal autorisé pour la maison des époux Lacroix ;
Considérant que la circonstance que des travaux aient pu être réalisés sans déclaration ou permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a été pris au vu du dossier présenté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander que soit déclaré illégal l'arrêté du 8 novembre 1990 par lequel le maire de Paris n'a pas fait opposition aux travaux déclarés le 24 septembre 1990 par les époux X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander que le certificat de conformité délivré par ledit arrêté soit déclaré illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 8 novembre 1990 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment de la délivrance dudit certificat de conformité les travaux réalisés sur les façades et au sous-sol n'aient pas été conformes à l'autorisation accordée par le maire de Paris le 8 novembre 1990 ; que , dès lors, l'associationrequérante n'est pas fondée à demander que soit déclaré illégal l'arrêté du 3 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarés illégaux les arrêtés du maire de Paris des 8 novembre 1990 et 3 octobre 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU à verser à la société Agimo et à la ville de Paris les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU versera une somme de 5 000 F à la société Agimo et une somme de 5 000 F à la ville de Paris, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU HAMEAU BOILEAU, à la société Agimo, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 184179
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L422-1, R422-2, R112-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 184179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184179.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award