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30/12/1998 | FRANCE | N°184623

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 184623


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1996 et 3 septembre 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 septembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1996 par laquelle la commission régionale de Saint-Denis de la Réunion lui a refusé l'autorisation de demander son inscription

au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expe...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1996 et 3 septembre 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 septembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1996 par laquelle la commission régionale de Saint-Denis de la Réunion lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expertcomptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ( ...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; que l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985, précise que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ... 3°) justifie de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que les déclarations de M. X... sur ses fonctions ou sa carrière n'étaient étayées par aucune attestation de ses employeurs ou de ses clients ; que l'extrait de l'annuaire des sociétés inscrites au registre du commerce de Genève n'était pas de nature à démontrer l'existence des responsabilités importantes dont se prévalait le requérant ; qu'en estimant que les documents produits ne permettaient pas d'établir que le requérant avait exercé pendant cinq ans des fonctions de la nature et de l'importance exigées par les textes précités, la commission n'a entaché sa décision, qui a pris en compte tous les éléments du dossier et est suffisamment motivée, ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 184623
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 184623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184623.19981230
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