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30/12/1998 | FRANCE | N°185832

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 185832


Vu l'ordonnance en date du 19 février 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par Mme Régine NAVARRO ;
Vu, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la requête présentée par Mme Régine NAVARRO, demeurant ... ; Mme NAVARRO demande :
1°) la condamnation des communes de Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph et Petite-Ile qui avaien

t constitué le district urbain de Saint-Pierre à une astreinte de 1 000 ...

Vu l'ordonnance en date du 19 février 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par Mme Régine NAVARRO ;
Vu, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la requête présentée par Mme Régine NAVARRO, demeurant ... ; Mme NAVARRO demande :
1°) la condamnation des communes de Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph et Petite-Ile qui avaient constitué le district urbain de Saint-Pierre à une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 31 juillet 1996 en vue d'assurer l'exécution complète du jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a renvoyée devant ces quatre communes pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, du fait de son éviction du service survenue le 30 juin 1984 ;
2°) la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont dues ;
3°) la condamnation des communes à lui verser 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et 100 F pour remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 164-9 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 6 juillet 1994 devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, renvoyé Mme NAVARRO devant les communes de Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph et Petite-Ile pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation du préjudice matériel résultant de son éviction illégale du service à la suite de la dissolution du district urbain regroupant ces communes et, d'autre part, condamné ces mêmes communes à verser à l'intéressée une somme de 30 000 F en réparation de son préjudice moral ;
Considérant qu'il est constant que la somme de 30 000 F a été versée en 1996 à Mme NAVARRO ; qu'en outre, une somme de 2 486 286,57 F comprenant les intérêts au taux légal lui a été payée par les communes concernées au cours des mois d'avril et juillet 1997 en réparation de son préjudice matériel ; que Mme NAVARRO soutient toutefois que les communes en cause lui sont encore redevables, d'une part, des intérêts correspondant à la majoration de cinq points de l'intérêt légal prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 et, d'autre part, des cotisations sociales dues par ces communes notamment à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de sorte que le jugement susmentionné du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas encore reçu une exécution complète ;
Sur la majoration du taux de l'intérêt légal :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ;
Considérant que le jugement du 6 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif a renvoyé Mme NAVARRO devant les quatre communes en cause en vue de la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, a prononcé à l'encontre de ces communes une condamnation au sens des prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1975 ; que ce jugement n'a pas été exécuté dans le délai de deux mois suivant sa notification ; que le taux légal des intérêts afférents à l'indemnité due à Mme NAVARRO doit, par suite, être majoré de cinq points ; que l'indemnité de 2 486 286,57 F versée à la requérante en 1997 n'inclut pas cette majoration ; qu'ainsi le jugement du 6 juillet 1994 n'a pas été entièrement exécuté ;
Sur la prise en compte des cotisations sociales dans le calcul de l'indemnité :

Considérant que, pour réparer le préjudice matériel subi par Mme NAVARRO, le tribunal administratif a reconnu à l'intéressée le droit à une indemnité correspondant au montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis la dissolution du district urbain de Saint-Pierre jusqu'au jour de son jugement, cette indemnité devant être, le cas échéant, diminuée des sommes reçues par la requérante au cours de cette période ; qu'au cours de cette période, les quatre communes en cause auraient dû s'acquitter des cotisations sociales, notamment en matière de cotisations de pension de retraite, correspondant aux traitements dus ; que, faute de l'avoir fait, elles devaient calculer l'indemnité due à Mme NAVARRO sur la base du montant brut de ses traitements ; que, sur ce point également, le jugement du 6 juillet 1994 n'a pas été entièrement exécuté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer à l'encontre de chacune des communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile, à défaut pour elles de justifier de l'exécution complète du jugement du 6 juillet 1994 sur les deux points précisés ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts n'a pas été ordonnée par le jugement du 6 juillet 1994 ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme NAVARRO soulèvent un litige distinct de celui de l'exécution de ce jugement ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile à verser ensemble à Mme NAVARRO une somme de 2 100 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de chacune des communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile si elles ne justifient pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 juillet 1994 et jusqu'à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Les communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile communiqueront au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 6 juillet 1994.
Article 3 : Les communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile verseront ensemble à Mme NAVARRO une somme de 2 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme NAVARRO est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine NAVARRO, aux communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph, de Petite-Ile et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 185832
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 185832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185832.19981230
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