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30/12/1998 | FRANCE | N°186043

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 186043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1997 et 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PERPIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1996 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté du maire du 20 j

uillet 1994 portant promotion et classement de M. X... dans le cadre d'emp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1997 et 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PERPIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1996 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté du maire du 20 juillet 1994 portant promotion et classement de M. X... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2°) de régler l'affaire au fond en prononçant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier et le rejet du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PERPIGNAN,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la formation de jugement doit informer les parties avant la séance de jugement lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que le greffier de cette cour a invité la COMMUNE DE PERPIGNAN à régulariser son appel par la production du "pouvoir de l'organe délibérant ou de l'organisme compétent autorisant la présente action en justice" ; que le défaut de production d'une telle pièce avant l'intervention de l'arrêt du 3 février 1997 entraînait l'irrecevabilité de la requête de la commune que la cour pouvait prononcer sans avoir à prévenir à nouveau la requérante ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des prescriptions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune", que le pouvoir d'ester en justice appartient au conseil municipal, à moins que celui-ci n'ait délégué cette compétence au maire en application des dispositions de l'article L. 2122-22 de ce même code ; qu'il ressort du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'en réponse à la demande mentionnée ci-dessus d'avoir à régulariser sa requête, la COMMUNE DE PERPIGNAN s'est bornée à produire un arrêté de son maire chargeant son avocat d'interjeter appel sans joindre à cet envoi la délibération du conseil municipal donnant au maire délégation du pouvoir d'agir en justice ; que le document ainsi produit n'établissait pas que le maire de Perpignan ait eu compétence pour introduire au nom de la commune la requête soumise à la cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter comme irrecevable la requête de la COMMUNE DE PERPIGNAN ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PERPIGNAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERPIGNAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERPIGNAN, à M. JeanPaul X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 186043
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Code général des collectivités territoriales L2121-29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 186043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186043.19981230
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