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30/12/1998 | FRANCE | N°186172

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1998, 186172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1997 et 6 novembre 1997, présentés pour M. Jeyandran MURUGESU, demeurant chez M. X..., ... ; M. MURUGESU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 1997 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en ordonner le sursis à exécution ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1997 et 6 novembre 1997, présentés pour M. Jeyandran MURUGESU, demeurant chez M. X..., ... ; M. MURUGESU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 1997 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. MURUGESU :
Considérant que le moyen tiré par M. MURUGESU des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. MURUGESU, de nationalité sri-lankaise, soutient, par un récit circonstancié, à l'appui duquel il produit divers documents attestant tant son appartenance à un parti tamoul d'opposition que des décès survenus dans sa famille au cours d'affrontements entre les forces armées gouvernementales et des groupes de son parti ainsi que des sévices subis par lui-même et sa famille du fait de son engagement qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que, dès lors et sans qu'y fasse obstacle la décision en date du 17 avril 1996 de la commission des recours des réfugiés confirmant une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à l'intéressé le bénéfice de l'asile, la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 février 1997 est annulé en tant que par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de M. MURUGESU dirigées contre la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 19 février 1997 désignant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit.
Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 février 1997 en tant qu'elle désigne le Sri-Lanka comme pays à destination duquel M. MURUGESU pourrait être reconduit est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. MURUGESU est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jeyandran MURUGESU, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 186172
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 186172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186172.19981230
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