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30/12/1998 | FRANCE | N°186405

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 186405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1997 et 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est au ..., représentée par son secrétaire général en vertu d'une décision du bureau fédéral en date du 2 juin 1997 ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
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°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1997 et 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est au ..., représentée par son secrétaire général en vertu d'une décision du bureau fédéral en date du 2 juin 1997 ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée notamment par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, qui modifie le décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires créées au sein des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, ne comporte aucune disposition applicable à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce texte aurait dû être préalablement soumis au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 94 de la loi du 16 décembre 1996, pour l'application duquel est intervenu le décret attaqué, permet aux seules organisations syndicales représentatives de l'ensemble des personnels des trois fonctions publiques de présenter des listes de candidats au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires sans avoir à faire la preuve de leur représentativité ; que, cependant, il permet aussi aux autres organisations syndicales de présenter des listes, au premier ou au second tour, selon qu'elles remplissent ou non, dans le cadre où est organisée l'élection, les critères de représentativité définis à l'article L. 133-2 du code du travail ; qu'ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à la liberté d'association syndicale reconnu à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait privé de base légale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative différant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 94 de la loi du 16 décembre 1996, les auteurs du décret attaqué ne l'ont pas entaché de rétroactivité illégale en prévoyant à son article 14 que les nouvelles règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales en vue de leur admission à présenter des listes de candidats s'appliqueraient "aux élections pour lesquelles la date limite de dépôt des listes est fixée à deux semaines au moins après la publication du décret" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE la somme qu'elle demande au titre desfrais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Droit à la liberté d'association syndicale (article 11) - Violation - Absence - Prérogatives reconnues aux organisations syndicales représentatives de l'ensemble des personnels des trois fonctions publiques en vue des élections aux commissions administratives paritaires.

26-055-01, 36-07-05-015, 36-07-09 L'article 94 de la loi du 16 décembre 1996 permet aux seules organisations syndicales représentatives de l'ensemble des personnels des trois fonctions publiques de présenter des listes de candidats au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires sans avoir à faire la preuve de leur représentativité. Cependant, il permet aussi aux autres organisations syndicales de présenter des listes, au premier ou au second tour, selon qu'elles remplissent ou non, dans le cadre où est organisé l'élection, les critères de représentativité définis à l'article L. 133-2 du code du travail. Ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à la liberté d'association syndicale reconnu à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS - Prérogatives reconnues aux organisations syndicales représentatives de l'ensemble des personnels des trois fonctions publiques pour la présentation de listes de candidats - Violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Prérogatives reconnues aux organisations syndicales représentatives de l'ensemble des personnels des trois fonctions publiques en vue des élections aux commissions administratives paritaires - Violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence.


Références :

Code du travail L133-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 11
Décret 82-451 du 28 mai 1982
Décret 97-40 du 20 janvier 1997 art. 14 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 186405
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186405
Numéro NOR : CETATEXT000007961451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;186405 ?
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