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30/12/1998 | FRANCE | N°186978

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 186978


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé d'abroger les dispositions du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) signé le 8 octobre 1993, ainsi que l

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Vu la requête enregistrée le 8 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé d'abroger les dispositions du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) signé le 8 octobre 1993, ainsi que les dispositions de l'article 8-A de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975, pris en exécution du décret n° 75-996 du même jour, d'une part, et d'autre part, la circulaire du 22 avril 1994 et les résolutions des 7 décembre 1993 et 16 février 1994 du "comité national de suivi" du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole ;
2°) d'annuler les dispositions susmentionnées du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, de l'arrêté du 2 novembre 1993, de la circulaire du 22 avril 1994 et des résolutions du "comité national de suivi" ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION PAYSANNE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions du paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 du ministre de l'environnement, modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 pris pour l'application du décret du 28 octobre 1975, sont assujettis à la redevance due aux agences de l'eau, les élevages bovins, porcins et avicoles dont l'importance est supérieure ou égale à un seuil dont le niveau est réduit chaque année à partir de 1994 ; qu'il résulte des dispositions du "programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole" et de la circulaire du 22 avril 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche ayant pour objet de préciser les modalités d'aide de l'Etat et des collectivités territoriales pour la mise en conformité des élevages bovins et porcins que ces aides sont réservées aux exploitants assujettis au paiement de la redevance aux agences de l'eau dans les conditions prévues par le paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté susmentionné ; que, par une décision du 7 février 1997, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a rejeté la demande de la CONFEDERATION PAYSANNE tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 4 du "programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole", des dispositions du paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993, de la circulaire du 22 avril 1994 et à l'abrogation des résolutions des 7 décembre 1993 et 16 février 1994 du "comité national de suivi du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole" ; que la CONFEDERATION PAYSANNE conclut à l'annulation de la décision du 7 février 1997 et des actes dont elle avait demandé l'abrogation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du "programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole", des "résolutions" du 7 décembre 1993 et 16 février 1994 du "comité national de suivi", et du refus du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation d'abroger ces actes :
Considérant que le "programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole" conclu entre le ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et les organisations professionnelles agricoles constitue une simple déclaration d'intention dépourvue de portée juridique et, dès lors, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la CONFEDERATION PAYSANNE n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 4 de ce programme et de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé d'abroger cet article ;

Considérant que les "résolutions" du 7 décembre 1993 et du 16 février 1994 du "comité national de suivi", instance consultative chargée d'examiner l'application du programme, constituent également des déclarations dépourvues de caractère normatif ; que, par suite, la CONFEDERATION PAYSANNE n'est pas recevable à demander l'annulation de ces"résolutions" et de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de les abroger ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993, de la circulaire du 22 avril 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du refus du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation d'abroger ces dispositions :
Considérant que l'arrêté du 2 novembre 1993 du ministre de l'environnement a été publié au Journal officiel du 26 novembre 1993 ; que le recours gracieux de la CONFEDERATION PAYSANNE contre les dispositions du paragraphe A de l'article 8 de cet arrêté, formé le 10 décembre 1996 après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces dispositions, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1997, ont été présentées tardivement et ne sont pas recevables ;
Considérant, en revanche, qu'en statuant sur la demande d'abrogation relative à l'arrêté du 2 novembre 1993, alors que l'auteur de cet arrêté est le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a entaché sa décision d'incompétence ; que la CONFEDERATION PAYSANNE est par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que les dispositions de la circulaire du 22 septembre 1994, qui fixent le régime d'attribution des aides à la mise en conformité des élevages bovins et porcins, ont un caractère réglementaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun texte n'a donné compétence au ministre de l'agriculture et de la pêche pour édicter ces dispositions ; que la CONFEDERATION PAYSANNE est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; que cette annulation rend sans objet les conclusions dirigées contre le refus d'abroger cette circulaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la CONFEDERATION PAYSANNE la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé d'abroger les dispositions du paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : La circulaire du 22 avril 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la CONFEDERATION PAYSANNE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 186978
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1975 art. 8
Arrêté du 02 novembre 1993 art. 8
Circulaire du 22 avril 1994 Agriculture et Pêche décision attaquée annulation
Décret 75-996 du 28 octobre 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 186978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186978.19981230
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