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30/12/1998 | FRANCE | N°187120

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 187120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 23 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-134 du 12 février 1997, instituant une commission du suivi du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre la France et la Fédération de Russie ;
2°) de condamner l'Etat

lui payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 23 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-134 du 12 février 1997, instituant une commission du suivi du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre la France et la Fédération de Russie ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que le décret n° 97-134 du 12 février 1997, qui institue une commission du suivi du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre la France et la Russie et fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, ne traite pas de matières relevant du domaine de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'ainsi, en prenant le décret attaqué, le Premier ministre n'a pas méconnu les limites de la compétence reconnue au pouvoir réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre de l'intérieur ou du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; que, par suite, il a pu être légalement pris, sans ce que ces ministres y apposent leur contreseing ;
Considérant que le Gouvernement a pu légalement prendre, avant l'entrée en vigueur du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre la France et la Russie, des mesures destinées à faciliter la mise en application de ce mémorandum après son entrée en vigueur ;
Considérant que le décret du 12 février 1997 n'a pour objet ou pour effet, ni de fixer le montant des indemnisations à accorder aux porteurs de titres russes émis en France avant 1917, ni de déterminer les bénéficiaires de ces indemnisations ; qu'il ne peut donc porter atteinte au droit de propriété, ni instaurer aucune discrimination contraire au principe d'égalité ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité de la création par le décret attaqué de la commission qu'il institue ;
Considérant que le contenu du mémorandum franco-russe du 20 novembre 1996 ne peut être contesté devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES n'est pas fondé à demanderl'annulation du décret n° 97-134 du 12 février 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT NATIONAL DE DEFENSE DES PORTEURS DE TITRES RUSSES, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187120
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

13-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAPITAUX.


Références :

Décret 97-134 du 12 février 1997 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 187120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187120.19981230
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