Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1997 et 9 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel LIBORIO X..., demeurant ... ; M. LIBORIO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 février 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines a confirmé la décision du 29 août 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie A, pour une durée de cinq ans à compter du 29 août 1996 et l'a orienté vers une recherche directe d'emploi ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Manuel LIBORIO X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement des intéressés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés en date du 28 février 1997 se borne à énoncer "qu'au vu des pièces du dossier" la décision de la COTOREP est confirmée, sans préciser les éléments contenus dans le dossier dont il s'agit, qui justifient le classement de M. LIBORIO X... en catégorie A ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines en date du 28 février 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel LIBORIO X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.