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30/12/1998 | FRANCE | N°188159

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1998, 188159


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., représentée par son président, et par le Centre départemental des jeunes agriculteurs des Alpes-Maritimes, dont le siège est au marché d'intérêt national à Nice (06296), représenté par son président ; la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et le Centre départemental des jeunes agriculteurs des Alpes-Maritimes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rej

et résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le min...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., représentée par son président, et par le Centre départemental des jeunes agriculteurs des Alpes-Maritimes, dont le siège est au marché d'intérêt national à Nice (06296), représenté par son président ; la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et le Centre départemental des jeunes agriculteurs des Alpes-Maritimes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la demande qu'ils lui ont adressée et tendant à ce que l'arrêté du 10 octobre 1996 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1981, fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, soit rapporté en tant qu'il concerne le loup ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement communautaire n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la conventionrelative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 ;
Vu la directive communautaire n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, modifié notamment par l'arrêté du 10 octobre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article R. 211-3 du code rural, le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ont, par l'arrêté attaqué, interdit la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat du loup ; qu'ils n'ont prévu la possibilité de déroger à l'interdiction de destruction et de capture de cette espèce, pour prévenir des dommages importants aux cultures ou au bétail, dans l'intérêt de la sécurité publique ou pour assurer la conservation de l'espèce elle-même qu'à condition qu'il n'y ait pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code rural : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques sont interdits 1° (...) la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou (...) leur transport, leur colportage, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...)" ; que l'article L. 211-2 du même code dispose : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des espèces animales protégées ; 2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables (...)" ; que, selon l'article R. 211-3 : "Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent : 1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 211-1 qui sont applicables ; 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes del'année où elles s'appliquent" ; qu'il ressort de ces dispositions que le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre de l'agriculture, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée des interdictions applicables aux espèces protégées, le sont également pour prévoir des possibilités de dérogation à ces interdictions dans un but d'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente en tant qu'il prévoit des dérogations doit être écarté ;
Considérant que si, par un décret du 9 octobre 1996, M. X... a été nommé directeur de la nature et des paysages en remplacement de M. Y..., ce décret a été publié au Journal officiel de la République française du 15 octobre 1996 et est donc entré en vigueur le 16 octobre ; qu'en conséquence, à la date de signature de l'arrêté attaqué, M. Y..., qui exerçait encore les fonctions de directeur de la nature et des paysages, était compétent pour le signer ;

Sur la légalité interne :
Considérant que les stipulations de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe créent seulement des obligations entre Etats parties et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de cette convention à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si les requérants allèguent que l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs de l'article 22 de la directive susvisée du 21 mai 1992 en protégeant le loup alors que sa présence n'est due qu'à une introduction volontaire, il résulte des dispositions de l'article 12 et de l'annexe IV de cette directive que le loup est une espèce protégée en Europe ; que, dans ces conditions, les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture étaient tenus de prendre les dispositions nécessaires pour assurer sa préservation à partir du moment où sa présence était signalée sur le territoire français ;
Considérant que si l'arrêté en cause confie aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture la possibilité de délivrer des autorisations de capture ou de destruction du loup, il n'a pas pu avoir pour effet de retirer au maire le pouvoir dont il dispose en vertu du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et le Centre départemental des jeunes agriculteurs des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture ont rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 octobre 1996 en tant qu'il concerne le loup ;
Article 1er : La requête de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et du Centre départemental des jeunes agriculteurs des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, au Centre départemental des jeunes agriculteurs des Alpes-Maritimes, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 188159
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE - Adoption des mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles - des loups et des sangliers (article L - 2122-21 du code général des collectivités territoriales) - Combinaison avec le pouvoir de dérogation des ministres compétents aux interdictions applicables aux espèces protégées.

135-02-01-02-02-03-01 Si l'arrêté fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, en application de l'article R. 211-3 du code rural, confie aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture la possibilité de délivrer des autorisations de capture ou de destruction du loup, il n'a pas pu avoir pour effet de retirer au maire le pouvoir dont il dispose en vertu du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Absence de contrariété avec ces dispositions du code général des collectivités territoriales.

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Conservation d'espèces animales non domestiques - Arrêtés interministériels précisant la nature des interdictions - leur durée - les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent - Pouvoir de dérogation - a) Existence (1) - b) Combinaison avec les pouvoirs du maire pour ce qui concerne les loups.

44-01-002 a) Il ressort des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-3 du code rural que le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre de l'agriculture, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée des interdictions applicables aux espèces protégées, le sont également pour prévoir des possibilités de dérogation à ces interdictions dans un but d'intérêt général (1). b) Si l'arrêté fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, en application de l'article R. 211-3 du code rural, confie aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture la possibilité de délivrer des autorisations de capture ou de destruction du loup, il n'a pas pu avoir pour effet de retirer au maire le pouvoir dont il dispose en vertu du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Absence de contrariété avec ces dispositions du code général des collectivités territoriales.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-21
Code rural R211-3, L211-1, L211-2
Décret du 09 octobre 1996
Décret du 15 octobre 1996

1.

Cf. 1998-12-30, Association Artus, n° 184310


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 188159
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188159.19981230
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