Vu la requête enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mai 1997 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) ont refusé à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour, ainsi que de la décision du ministre des affaires étrangères du 10 mai 1997 portant confirmation dudit refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. X..., qui avait épousé uneressortissante de nationalité française le 29 septembre 1995, un visa de long séjour, les autorités consulaires françaises à Lagos se sont fondées, d'une part, sur la circonstance qu'un séjour irrégulier antérieur en France lui avait valu une condamnation à trois mois de prison, assortie d'une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'autre part, sur le caractère mensonger de ses déclarations relatives à sa nationalité devant l'autorité administrative chargée d'exécuter à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de son séjour précédent en France, le refus de visa attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte qui a excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'a pas non plus été décidé en violation des stipulations des articles 12 et 14 de la même convention ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 1997 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos ont refusé à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour, ainsi que de la décision du ministre des affaires étrangères du 10 mai 1997 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre ledit refus de visa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.