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30/12/1998 | FRANCE | N°188730

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 188730


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1997 et 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du 20 décembre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a considéré que son hand

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1997 et 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du 20 décembre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a considéré que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux postes sollicités dans le secteur public et lui a refusé de se présenter aux examens d'accès à ces postes ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle Catherine X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision, en date du 20 décembre 1996, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hauts-de-Seine a considéré que le handicap de Mlle X... était incompatible avec les fonctions afférentes aux emplois d'adjoint administratif et d'agent de recouvrement, catégorie 2, au sein de la fonction publique, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine se borne à indiquer "qu'au vu des éléments d'appréciation présentés par Mlle X... lors de son audition, notamment sur son dossier médical", la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est confirmée, sans préciser les éléments du dossier qui, selon elle, justifient le refus opposé à l'intéressée de se présenter aux examens d'accès à ces emplois ; que le respect des règles relatives au secret médical, qu'il appartient à la commission de concilier avec les exigences de sa mission juridictionnelle, ne saurait avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de motivation dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de cassation de la légalité de sa décision ; qu'en l'espèce, Mlle X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine, en date du 30 avril 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 188730
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 188730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188730.19981230
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