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30/12/1998 | FRANCE | N°188837

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 188837


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... TASSA, demeurant 7 place Jeanne d'Arc, à Alençon (61000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 mai 1997 rapportant le décret du 2 juin 1994 la naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappor

t de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissair...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... TASSA, demeurant 7 place Jeanne d'Arc, à Alençon (61000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 mai 1997 rapportant le décret du 2 juin 1994 la naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse TASSA a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 4 juin 1993 qu'elle était célibataire et n'a pas indiqué que selon un acte d'état civil marocain du 13 août 1992, dont elle a demandé d'ailleurs la transcription sur les registres de l'état civil français en 1995, elle avait contracté mariage le même jour avec un ressortissant marocain ; que si Mme Y..., pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, l'acte de mariage serait établi au moment des fiançailles et non au moment du mariage lui même, le décret en date du 2 juin 1994 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu au vu d'un document mensonger ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 7 mai 1997 rapportant le décret du 2 juin 1994 qui l'avait naturalisée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... TASSA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 188837
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 188837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188837.19981230
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